Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars 2023, 5 février 2025, 18 juillet 2025 et 3 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Fillieux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 février 2023 en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 4% à la suite de son accident de service survenu le 30 juin 2021 ;
2) d’ordonner la désignation d’un expert afin de fixer son taux d’incapacité partielle permanente ;
3) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux d’IPP retenu a été sous-estimé ;
- une expertise médicale est nécessaire pour évaluer le taux d’IPP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023, 2 juillet 2025, 9 octobre 2025 et 7 novembre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens, et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de la police municipale de Nice, a été victime d’un accident de service survenu le 30 juin 2021 ayant entraîné un traumatisme du genou droit par torsion avec rupture du ligament croisé antérieur réparée par ligamentoplastie le 30 août 2021. Il a été placé en arrêt maladie du 30 juin 2021 au 15 mars 2022 avant de reprendre ses fonctions le 16 mars 2022 sur un poste adapté. Par une décision du 3 février 2023, la commune de Nice a fixé la date de consolidation de sa maladie et le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 4 %. Par la présente requête, M. C… demande au Tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, ensemble la décision du 11 avril 2023 de la commune de Nice rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 février 2023 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP :
Au terme de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité fonctionnelle relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son accident survenu le 30 juin 2021, dont l’imputabilité au service a été reconnue par la décision contestée de la commune de Nice, M. C… présente un syndrome douloureux du genou droit. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé, par cette même décision, à 4 %, après consolidation de son état de santé, sur la base de l’examen médical de l’intéressé. Dans son rapport du 8 décembre 2022, le docteur E…, médecin agrée, a mis en évidence un déficit séquellaire permanent affectant le genou droit, caractérisé par une limitation de la flexion, une amyotrophie et une sensation de dérobement, et a évalué ce déficit à 4 %. Pour contester ce taux, M. C… produit un certificat médical établi par le docteur A…, en date du 24 juillet 2023, concernant son genou gauche, et un certificat médical établi par le docteur B…, psychiatre, en date du 14 juillet 2023, portant sur un syndrome post-traumatique consécutif à son intervention lors des attentats de Nice. Toutefois, ces documents médicaux ne se rapportent pas aux séquelles du genou droit et ne permettent pas de contredire utilement les conclusions du docteur E…. Par ailleurs, les affirmations de M. C… relatives à la nécessité d’une reconversion professionnelle, aux répercussions sur sa vie personnelle ou encore à l’existence de taux d’IPP prétendument plus élevés dans des situations similaires ne sont assorties d’aucun élément probant permettant de remettre en cause l’expertise médicale réalisée. Enfin, s’il invoque le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, au demeurant non applicable aux agents des collectivités territoriales, il n’apporte aucune précision susceptible de démontrer une mauvaise application de celui-ci par le docteur E…. L’expert a en effet constaté une absence de douleur à la manipulation, la présence d’un simple frottement à la mobilisation, une flexion symétrique au genou controlatéral, ainsi qu’une absence de laxité latérale et de tiroir, ce qui justifie l’évaluation à 4 % d’IPP. Dès lors, la commune de Nice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un taux d’IPP à 4%.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à la désignation d’un expert.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Nice en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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