Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 avr. 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2201324 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201324 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du ministre de la justice du 3 mars 2022 en tant qu’elle a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville sur la période postérieure au 1er janvier 2018 et a notamment enjoint à cette autorité de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire due à Mme B depuis le 1er janvier 2018, assortis des intérêts à compter du 28 avril 2022, et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cagnon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement n° 2201324 du 28 mai 2024 en enjoignant à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville sur la période du 1er janvier 2018 à août 2021 et de lui verser les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 sur les sommes déjà payées et celles à payer, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ».
3. Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 2201324 du 28 mai 2024 a été frappé d’appel, tant par le ministre de la justice, par une requête enregistrée à la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 24TL02080 qui a été rejetée par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la Cour du 28 novembre 2024, que par Mme B, par une requête enregistrée sous le n°24TL02013, actuellement pendante devant la Cour. En vertu des dispositions citées au point 2, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2024 relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande d’exécution de ce jugement présentée par Mme B doit être transmise à cette cour administrative d’appel.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la demande d’exécution du jugement n° 2201324 du 28 mai 2024 présentée par Mme B est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse, à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
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