Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2506493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la commune de Carvin, représentée par Me Briout, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C D B, occupant sans droit ni titre, du logement situé au 8 rue de l’Abbé Pierre à Carvin qui appartient au domaine public communal ;
2°) d’autoriser la commune à procéder à cette expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence et l’utilité de la mesure :
— le maintien de M. B, occupant sans droit ni titre du logement en cause qui a appartient à la commune, fait obstacle à la finalité sociale de ce logement, alors que plusieurs personnes sont en attente d’un hébergement social d’urgence ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
.
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Chochois, substituant Me Briout, représentant la commune de Carvin, dûment mandatée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Carvin est propriétaire d’un logement, situé rue de l’Abbé Pierre à Carvin, qu’elle destine à l’hébergement temporaire de personnes sans domicile fixe. Le 11 mars 2025, la commune de Carvin a signé avec M. C, D B une convention d’occupation, à titre gratuit, précaire et révocable, du logement en cause, dont le terme était fixé au 10 avril 2025. M. B s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration de la convention.
4. Il n’est pas contesté que l’immeuble en cause, appartenant à une personne morale de droit public et étant affecté au service public de l’action sociale, fait partie du domaine public de la commune. Il n’est pas davantage contesté que, à la date de la présente ordonnance, M. B occupe ce logement sans droit ni titre et que cette circonstance fait obstacle à l’occupation du logement à des fins d’hébergement temporaire de personnes en situation de précarité. Enfin, la demande de la commune de Carvin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, l’évacuation de M. B présente un caractère d’utilité et d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B d’évacuer les lieux, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce jour, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser la commune de Carvin à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions de la commune de Carvin présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carvin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, occupant sans droit ni titre du logement situé 8 rue de l’Abbé Pierre à Carvin, qui appartient à la commune de Carvin, d’évacuer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carvin et à M. C, D B.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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