Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a confirmé le refus de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est recevable ;
- son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la décision est irrégulière car l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité ni obtenu ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations ; la décision querellée, qui est insuffisamment motivée en fait en droit, et ne se base que sur le contrôle réalisé à son encontre, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose bien de sa résidence en France ;
- la caisse d’allocations familiales du Var et le département du Var ont commis une faute au sens de l’article 1302-3 du code civil en méconnaissant leur devoir d’information car ils ne l’ont jamais informé de l’obligation de résidence.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a informé M. A… qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active. Par un courrier du 12 juillet 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision auprès du président du conseil départemental du Var. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En conséquence, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de motivation de la décision contestée, du défaut de saisine de la commission de recours amiable et du non-respect des droits de la défense sont sans incidence sur les droits de celui-ci au bénéfice de cette allocation et doivent en conséquence être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des courriers des 5 mars 2024 et du 23 avril 2024, que la décision contestée a pour origine l’absence de transmission, par M. A…, des pièces, en particulier celles relatives à la société créée par le requérant, que le département du Var lui réclamait pour l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active. Après n’avoir reçu que partiellement les pièces demandées, le président du conseil départemental du Var était, dans ces conditions, légalement fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, à refuser au requérant le versement du revenu de solidarité active. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que M. A… remplissait la condition de résidence lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active et, d’autre part, de ce que le département du Var et la caisse d’allocations familiales du Var auraient commis une faute en ne l’informant pas de l’obligation de résidence doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Desfarges et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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