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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 7 janvier 2026,
Mme A… B…, veuve C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 29 décembre 2025.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation personnelle administrative et sociale la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver ses droits sociaux actuellement suspendus ;
- la mesure sollicitée ne fait cette fois obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505866 du 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que Mme C…, ressortissante algérienne née
le 27 octobre 1958, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 septembre 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2024. Il est constant que Mme C… s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 22 décembre 2025. Précédemment, Mme C… ayant demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur cette première demande de renouvellement de titre de séjour formulée au mois de juillet 2024 ou, subsidiairement, de procéder au renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, par ordonnance n° 2505866 du 21 octobre 2025, cette requête a été rejetée au motif qu’une décision implicite de rejet de sa demande était née à partir de novembre 2024. Désormais dépourvue de tout titre de séjour et ses droits sociaux ayant été suspendus, compte tenu en outre de l’impossibilité technique dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de réintégration dans la nationalité française et de tout ce qui précède, l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée malgré le caractère récent du dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour qui ne se heurte cette fois à l’existence d’aucune décision administrative.
3. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des difficultés administratives anciennes de la requérante sus-rappelées, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de
200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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