Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2413804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée le 8 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies en Conseil d’Etat. () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article () ».
3. Par la décision attaquée du 23 juillet 2024, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. A au motif que, ne disposant plus de la nationalité française, et n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, l’intéressé ne remplit plus les conditions fixées à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. M. A, ressortissant mauritanien, a été naturalisé par décret du 24 août 2017, publié au Journal officiel de la République française du 26 août 2017. Puis, par décret du 25 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française du 27 juillet 2023, la Première ministre a rapporté ce décret du 24 août 2017 prononçant la naturalisation de M. A. Si ce dernier indique qu’il a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret du 25 juillet 2023, ce recours ne présentait pas un caractère suspensif en vertu de l’article L. 4 du code de justice administrative et, au demeurant, a été rejeté par le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision n° 489112 du 14 octobre 2024. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, M. A entrait effectivement dans la catégorie des ressortissants étrangers relevant des dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Les moyens tirés de ce que M. A possède encore la nationalité française et de ce que la déchéance de nationalité le frappant n’est pas définitive ne sont donc assortis que de fait manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. M. A indique avoir également demandé l’annulation des décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Toutefois, l’édiction de ces décisions ne constitue pas un motif de l’arrêté en litige, fondé uniquement, ainsi qu’il a été indiqué, sur la circonstance que l’intéressé, ressortissant étranger, ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national. L’éventuelle illégalité de ces décisions du 23 juillet 2024 est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, et le moyen tiré de la formation d’un recours contentieux contre ces décisions est donc inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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