Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2404079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 10 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- entachée d’erreurs de fait ;
- entachée d’une erreur de droit découlant de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense reçu le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et demande au tribunal d’opérer une substitution de base légale posant le pouvoir discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de séjour.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- Me Herdeiro, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 août 1971, est arrivé en France le 26 octobre 2018 sous couvert d’un visa court-séjour. Le 10 février 2022, il a sollicité un certificat de résidence algérien par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 26 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour. Depuis cette date, il y réside de manière continue, avec son épouse ainsi que leurs deux filles scolarisées et boursières au mérite. Par ailleurs, deux certificats médicaux, établis respectivement les 4 mars 2024 et le 4 février 2025 par deux praticiens appartenant au même service d’oncologie, indiquent que Mme B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 août 2025, est atteinte depuis 2020 d’une affection longue durée nécessitant un suivi médical régulier. Elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et bénéficie du statut de travailleuse en situation de handicap. Ces attestations soulignent également l’implication constante de M. B… dans l’accompagnement quotidien de son épouse. Enfin, le requérant exerce en qualité d’agent de distribution depuis le 3 février 2020. Son épouse est quant à elle employée en contrat à durée indéterminée par l’Académie de Paris, en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH). Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des liens familiaux du requérant en France, de la durée et des conditions de son séjour, le refus contesté a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B…. Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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