Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, n° 2405932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Amellou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation afin que puisse lui être remis un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler et que soit examinée sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en outre, elle basculera en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 22 mai 2024, date à laquelle son titre de séjour ne sera plus valable ; qu’enfin, elle ne sera, par conséquent, plus autorisée à travailler dans la mesure où son employeur lui demande la preuve du renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son père, l’accueillant dans le cadre du regroupement familial en 2000, est titulaire d’un certificat de résidence valable du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2027 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en violation des dispositions des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministère de l’intérieur et des outre-mer qui pas produit d’observations en défense, ni de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2405719, enregistrée le 21 avril 2024, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— et les observations de Me Amellou, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 7 mai 1996, est entrée sur le territoire français au cours de l’an 2000 au titre du regroupement familial. Elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable du 23 mai 2014 au 22 mai 2024. Le 21 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et le 3 avril 2024, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que l’accueillant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le refus d’enregistrer la demande de renouvellement d’un titre de séjour de 10 ans de la requérante qui expire le 22 mai 2024 pour un motif de fond met l’employeur de Mme B, qui occupe actuellement un emploi d’agent polyvalent en blanchisserie, dans une situation d’infraction aux règles du code du travail, alors que sa rémunération salariale contribue à l’entretien de ses deux enfants nés en France en 2018 et 2022. Dans ces conditions, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans a demandé le 21 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour par le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France ». Le 3 avril 2024, l’agent instructeur de l’administration lui a notifié la clôture de sa demande au motif que :
« Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : L’accueillant ayant un refus de séjour, vous ne pouvez pas déposer de demande de renouvellement ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une incompétence de l’auteur de la décision et de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministre de l’intérieur a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l’annulation d’une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d’exécution que devrait prendre l’administration à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir, n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire.
10. L’injonction de délivrer à la personne requérante un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction.
11. Eu égard à ses motifs et au caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans le délai de 20 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 600 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministre de l’intérieur a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans le délai de 20 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, 6 mai 2024
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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