Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 nov. 2025, n° 2503500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’acte contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement prise par l’Autriche ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 30 octobre et 3 novembre 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, serait entré irrégulièrement en France au cours du premier trimestre 2025. Le 7 mars 2025, l’intéressé a fait l’objet, à la suite d’un contrôle routier ayant conduit à la vérification de son identité, d’un arrêté par lequel le préfet des Landes a mis en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Le 23 juillet 2025, M. B… a été pris en charge par les services de la police nationale de Châlons-en-Champagne et, par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne. Le recours contre cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 août 2025. La mesure d’assignation à résidence a été renouvelée par des arrêtés des 5 septembre et 16 octobre 2025, la contestation du premier arrêté de renouvellement ayant été rejetée par un jugement du même tribunal du 2 octobre 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler la seconde prolongation d’assignation à résidence.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence du 16 octobre 2025 :
L’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B….
D’une part, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ». Aux termes de l’article R. 615-2 du même code : « L’autorité administrative peut, en application du 2° de l’article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse (…) ». Son article R. 615-3 dispose : « Avant de décider de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger par un Etat mentionné à l’article R. 615-2, l’autorité administrative s’assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l’Etat qui l’a édictée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 3° doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1 (…) » L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En admettant que M. B… doive être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Landes du 7 mars 2025 portant mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis Schengen, il ressort des termes mêmes de cet acte qu’il a été adopté sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 615-2 et R. 615-3 du même code, dès lors que ces dernières ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de décision prise sur le fondement du 2° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La mesure d’assignation à résidence initiale du 23 juillet 2025 mettait à la charge de M. B…, qui était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, le passeport italien dont il s’est prévalu s’étant révélé être un faux après interrogation des autorités italiennes et ne produisant pas le passeport tunisien invoqué dans son audition par les services de police, d’apporter, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, des éléments attestant de ses démarches auprès des autorités tunisiennes en vu de la délivrance d’un passeport. En l’absence de telles démarches, le préfet de la Marne a saisi les autorités consulaires tunisiennes en France le 11 août 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, réitérée à deux reprises les 16 et 29 septembre suivants. En réponse, le consul général de Tunisie en France a demandé des documents complémentaires et, bien que postérieurement à la date de l’arrêté contesté, informé le préfet de la Marne que sa demande était transmise aux autorités compétentes en Tunisie. Il s’ensuit que la mesure d’assignation à résidence présente encore une utilité et l’éloignement de M. B… demeure encore une perspective raisonnable.
La mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant doit se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8h00 et 9h00 et qu’il lui est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. M. B… soutient que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir compte tenu de sa situation familiale et de ce qu’il réside au Portugal, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour et où il souhaite retourner. Toutefois, d’une part, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’apporte pas d’élément suffisant permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille présents en France. D’autre part, la seule affirmation selon laquelle M. B… souhaiterait retourner au Portugal, alors qu’il a quitté ce pays au cours du premier trimestre 2025 et qu’il n’y ait pas retourné en dépit de la mesure prise à son encontre par le préfet des Landes le 7 mars 2025, ne permet pas de considérer que les modalités de présentation ne seraient pas nécessaires par rapport aux objectifs que poursuit la décision en litige, laquelle tend à constater le respect par l’intéressé de l’assignation à résidence dont il fait l’objet et à l’exécution de la décision d’éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
En bornant à alléguer que l’arrêté en litige « méconnaît sa vie privée et familiale », M. B… ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de la Marne renouvelant son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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