Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 juin 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Benitah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur par intérim du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du temps complet pour une durée de trois mois à compter du 13 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation et de saisir le comité social territorial compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’ayant pas préalablement procédé à la saisine du comité social territorial prévu par l’article 71 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités et de leurs établissements afin d’obtenir un avis médical sur les modalités de reprise du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… B… une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable la requérante ne disposant pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… B… et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes non représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent d’entretien titulaire affectée au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a été victime d’un accident reconnu imputable au service résultant d’une chute sur le sol sur son lieu de travail survenu le 2 mars 2023. Après l’avoir placée en congé pour invalidité temporaire du 2 mars au 9 août 2023, puis en position de congé de maladie ordinaire, le directeur par intérim du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, par une décision du 15 avril 2024, l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à raison d’une quotité de 50% du temps complet, pour une durée de trois mois, à compter du 13 mars 2024. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Ainsi que le fait valoir le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes en défense, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait droit à la demande présentée par Mme A… B… formulée par l’envoi du certificat médical du 19 février 2024 de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Il s’en infère que la requérante ne peut être regardée comme lésée par la présente décision et ne dispose ce faisant pas d’un intérêt à agir pour en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir contre la décision du 15 avril 2024 doit être accueillie et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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