Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 janv. 2023, n° 2202841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et des pièces enregistrées le 8 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le directeur général de l’Office de l’Habitat Sud Atlantic l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2022, et l’a radiée des cadres à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à l’Office de la réintégrer dans ses effectifs dès notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public Habitat Sud Atlantic une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de ces décisions qui la privent de revenus ; elle se retrouve, à 61 ans, avec 952 euros de pension d’invalidité alors qu’elle doit faire face à des charges fixes qui s’élèvent à 1 271 euros par mois, sans tenir compte du coût de son alimentation et de son entretien ; enfin, en tenant compte des délais de jugement au fond, elle ne pourra réintégrer ses fonctions en temps utile avant son placement à la retraite, à l’âge légal ;
— par ailleurs, des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur ces décisions dès lors que :
* l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée en raison de ce que, d’une part, le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine et de la tenue de la commission de réforme, en vue de statuer sur l’inaptitude de la requérante, ni invité à y assister et à présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2014, applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et, d’autre part, la composition de la commission de réforme qui s’est prononcée était irrégulière, faute de comprendre un spécialiste de la maladie dont souffre Mme E, à savoir un psychiatre ; elle a ainsi été privée de ses droits et de garanties ;
* son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction procède d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé, et d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article 30 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de celles de l’article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : si elle était réellement inapte à exercer ses fonctions, elle aurait dû être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé ; en réalité elle a repris ses fonctions en 2020, après un avis favorable émis en ce sens par la commission de réforme le 5 février 2020, et rien ne démontre que son état de santé ne serait pas susceptible de recevoir un traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l’Office public de l’Habitat Sud Atlantic conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le décompte définitive de pension d’invalidité retient un montant brut de pension mensuel de 1 675 euros, auquel peut s’ajouter une rente d’invalidité d’un montant de 662 euros brut mensuel, soit un total de 2 185 euros net, somme à laquelle peuvent également s’ajouter des montants versés, sur demande déposée auprès de Pôle emploi, au titre de l’aide au retour à l’emploi ; elle doit ainsi percevoir, à compter du 1er novembre 2022, avec effet rétroactif, une somme mensuelle supérieure aux revenus qu’elle percevait lorsqu’elle était en activité (sur un temps partiel, à 80 %) et ce, sans compter les sommes liées à son départ à la retraite (paiement des jours non pris de son compte épargne temps, des congés annuels non pris) ; enfin, et en tout état de cause, en cas de départ à l’âge légal, l’intéressée ne serait pas partie à taux plein, de sorte que l’argument invoqué selon lequel l’éventuelle annulation, au fond, serait susceptible d’intervenir alors qu’elle aura atteint cet âge légal de départ à la retraite, ne saurait suffire à créer une situation d’urgence ;
— en outre, les moyens soulevés ne sont nullement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité : les vices de procédures ne peuvent qu’être écartés (il est justifié de ce que le médecin de prévention a bien été informé de la tenue et de l’objet de la séance de la commission de réforme du 22 avril 2021, tandis que la commission disposait de deux expertises psychiatriques, réalisées en septembre 2020 et février 2021) et, par ailleurs, aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit ne peut davantage être retenue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2202827 par laquelle la requérante a sollicité l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2023 à 11 h, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vigreux, pour la requérante, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne que la condition d’urgence est bien réunie dès lors que l’intéressée n’a toujours perçu aucune somme à ce jour, qu’elle doit faire face à des charges fixes justifiées et que son compagnon ne dispose pas de revenus suffisants, et que son employeur ne lui a pas adressé la pièce nécessaire pour déposer une demande d’aide de retour à l’emploi, auprès de Pôle emploi ; par ailleurs, la pièce produite pour justifier de l’information du médecin de prévention n’est pas signée et il n’est pas justifié de sa notification ; surtout, au vu des nombreux avis médicaux divergents, à savoir celui rendu par le médecin de prévention, en 2020, favorable à une reprise, celui du médecin psychiatre M. D en faveur d’une inaptitude seulement à l’exercice de certaines fonctions et enfin l’avis du médecin M. B favorable, quant à lui, à une inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction, l’irrégulière composition de la commission de réforme a privé Mme E de garanties et doit donc être retenue comme créant un doute sérieux sur la légalité de la décision en lige ; enfin, l’absence de possibilité de traitement, retenue en aout 2022, est contestée, Mme E n’ayant d’ailleurs pas été consultée ou examinée à cette date ;
— ainsi que les observations de Mme F, directrice des ressources humaines auprès de l’Office de l’Habitat Sud Atlantic, qui maintient la position de l’Office et précise que l’intéressée n’a visiblement pas adressé les pièces demandées par la CNRACL, notamment son relevé d’identité bancaire, que des mails et attestations de salariés, sur l’état de santé de cet agent, n’ont pas été versés dans cette procédure, mais attestent de l’état de santé dégradé de Mme E, tandis que, par ailleurs, l’avis émis par la commission de réforme en 2021 comme le complément d’expertise réalisé en août 2022, à la demande de la CNRACL, confirment que l’intéressée est définitivement inapte à l’exercice de toute fonction, sans possibilité de traitement de sa pathologie psychiatrique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E a été recrutée, en 1991, par l’OPMH de Bayonne, devenu Office public de l’Habitat Sud Atlantic. Elle a occupé différents postes et avait atteint, en 2021, le grade d’assistante socio-éducatif, et était chargée d’une activité de médiation en agence. L’intéressée présentant de nombreuses pathologie et ayant été placée à de nombreuses reprises en congés de maladie, certains des arrêts de travail ayant fait l’objet de demandes d’imputabilité au service, dans un avis du 22 avril 2021, la commission de réforme, se fondant sur deux expertises médicales de médecins psychiatres concordantes, l’a reconnue définitivement inapte à l’exercice de toute fonction. Une demande de retraite pour invalidité a été transmise à la CNRACL et, après un complément d’expertise concluant à l’absence de traitement possible en raison du caractère définitif et stabilisé de l’état de santé de Mme E, excluant la possibilité de regarder l’intéressée comme pouvant bénéficier de la mise en disponibilité d’office prévue par les dispositions de l’article 38 du décret du 30 juillet 1987, un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité a été émis par la caisse de retraite et, par une décision du 18 octobre 2022, le directeur général de l’Office public de l’Habitat Sud Atlantic a admis Mme E à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2022 et l’a radiée des cadres. Mme E demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ».
4. En l’état de l’instruction, au vu des justifications apportées en défense, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office de l’Habitat Sud Atlantic une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à l’Office de l’Habitat Sud Atlantic.
Fait à Pau, le 11 janvier 2023 .
Le juge des référés,
Signé : S. A
La greffière,
Signé : S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
S. YNIESTA
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