Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme Q… P…, Mme U… T…, M. L… T…, Mme E… W…, M. O… K…, Mme B… K…, M. D… M…, Mme G… M…, M. X… V…, Mme H… V…, Mme C… N…, M. R… S… et Mme I… S…, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à la SCCV Chamoue pour la construction d’un bâtiment d’hébergements touristiques valant permis de démolir du bâtiment existant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, de sorte que le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUi-H) relatif à la qualité urbaine et l’insertion ; l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H ;
le projet participe à l’étalement urbain et le classement du terrain d’assiette du projet en zone UB1 est illégal ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 1 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatif à l’implantation des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatif à la hauteur et à la volumétrie des constructions au regard de la hauteur du projet, de son insertion dans le tissu urbain, de sa hauteur sous dalle, et de l’absence de schéma de compensation et de réemploi des déblais dans le dossier de demande de permis de construire ;
il méconnaît les dispositions de l’article 6 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatif au stationnement des véhicules ;
il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique intitulée « adaptation au changement climatique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la commune des Gets, représentée par Me Bouvard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la SCCV Chamoue, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire que le Tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en lui octroyant un délai de six mois afin de régulariser le projet et qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme J…,
et les observations de Me Tourt, substituant Me Merotto, représentant les requérants et celles de Me Poncin substituant Me De Zolt, représentant la SCCV Chamoue.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 février 2024, le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à la SCCV Chamoue pour la construction d’un bâtiment d’hébergements touristiques valant permis de démolir du bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section 0I nos2496 et 2498. Par courrier du 8 avril 2024, Mme P…, M. et Mme T…, Mme W…, M. et Mme K…, M. et Mme M…, M. et Mme V…, Mme N… et M. et Mme S… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire qui a été implicitement rejeté par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions existantes environnantes ».
D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice paysagère décrit l’état initial du terrain et de ses abords. Elle précise, de surcroit, les partis retenus pour assurer l’insertion de la construction dans son environnement, en particulier son recul avec les limites séparatives, son implantation de manière à suivre la pente naturelle du terrain, le traitement du corps principal du bâtiment en bardage bois horizontal et vertical avec des touches d’enduits, le traitement du soubassement et de certains volumes en parement de pierres naturelles et enduit teinte gris chaud, la teinte gris anthracite de la toiture à deux pans, le traitement des balcons de manière traditionnelle avec des palines bois, et la présence de menuiseries en bois. Elle indique également que les espaces verts seront engazonnés et plantés d’arbres et d’arbustes d’essences locales, que le terrain ne sera pas clôturé et précise l’organisation et l’aménagement des accès au tènement et des aires de stationnement. Si la notice ne comporte pas de précisions quant à « l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants », la vue aérienne du secteur, les plans masse, de coupe et de façade, ainsi que les documents graphiques et photographiques d’insertion compris dans le dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement, en particulier au regard des constructions, des paysages avoisinants et des habitations des requérants, et sa conformité aux dispositions de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
D’autre part, les requérants ne sauraient déduire de la seule insuffisance de la notice paysagère du dossier de permis de construire la méconnaissance, par le permis de construire délivré, des dispositions de l’article 4 précité qu’il leur appartenait de démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H doit être écarté.
En deuxième lieu, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que le classement en zone UB1 du terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne soutiennent pas en outre que le projet méconnaît les dispositions antérieures remises en vigueur. En tout état de cause, le terrain d’assiette du projet, qui est déjà bâti, est entouré par tous les côtés de parcelles construites, de sorte qu’il appartient à une vaste zone urbaine classée UB1 organisée autour de réseaux viaires. Les requérants soutiennent que « le secteur du projet du pétitionnaire est totalement décentré par rapport au centre-ville ou à ses abords immédiats » et que « le gabarit du projet est en totale inadéquation avec l’environnement bâti existant », sans toutefois l’établir. Ainsi, les moyens tirés de ce que le projet participe à l’étalement urbain et de l’illégalité du classement du terrain doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H est relatif aux « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Son article 1er relatif à l’implantation des constructions dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que pour les zones UB1 les règles d’implantation en agglomération sont les suivantes : « Sauf indication contraire figurée au plan de zonage (alignement, ordre continu, etc ) ou existence d’une orientation d’aménagement avec règles particulières ou prescription particulière du gestionnaire de la voirie pour des raisons de sécurité ou d’accessibilité l’implantation des constructions doit être (…) 3 mètres minimum, à compter de la limite du domaine public (…) ». Ce même article dispose également que : « (…) en zone UB1 (…) les constructions nouvelles devront s’implanter : avec un recul de 3 mètres minimum, à compter de la limite du domaine public, pour la façade donnant cette emprise (…) ».
Les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que le projet contesté méconnaitrait la règle de recul de 3 m depuis le domaine public ou la voie publique. A supposer même que le tènement soit situé en agglomération, il ne ressort pas du règlement graphique que des prescriptions particulières du gestionnaire de la voirie pour des questions de sécurité ou d’accessibilité seraient applicables au tènement et nécessiteraient de déroger à la règle de recul de 3 m. A… outre, si les requérants soutiennent que la route des Granges desservant le projet est sous-dimensionnée, accidentogène et que le projet nécessite la mise en place d’un cône de visibilité ou d’aménagement spécifique, ils se bornent à de simples allégations et n’établissent pas l’atteinte portée aux dispositions précitées par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 1 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 2 du chapitre 2 du PLUi-H, dans sa rédaction applicable, fixe, en zone UB1, la hauteur maximale des constructions à 12 m au faitage, et à 15 m au faitage pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique. Il dispose également que la hauteur correspond à « la différence d’altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation d’urbanisme par des courbes de niveaux rattachées aux côtes altimétriques connues (NGF) ».
La construction en litige, implantée sur un terrain classé en zone UB1, est destiné à l’hébergement touristique, de sorte que la hauteur au faitage doit être de 15 m maximum. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur du bâtiment ne peut être mesurée entre les cotes 1167,64 et 1149,82 dès lors que, conformément aux dispositions précitées, cette hauteur doit être mesurée entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à l’aplomb de ce point avant et après terrassement. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatives à la limitation de la surface de plancher en zone UB1, dans leur rédaction applicable : « (…) Les constructions ne sont autorisées que dans la limite maximale de 900 m² de surface « visible » correspondant au total Surface de Plancher + Surface de stationnement couvert d’un seul tenant. Ces surfaces sont comptabilisées au-dessus du TN ou TF, exceptions faites des accès aux stationnements enterrés. / Entre les volumes unitaires de 900 m² « visibles » maximum, les volumes des parkings ne doivent pas dépasser le niveau du terrain naturel, hormis la façade de l’accès. Le terrain entre les volumes unitaires doit conserver un aspect naturel (…) ».
Il n’est pas contesté par les requérants que le volume unitaire auquel appartient le parking respecte la règle maximale de 900 m² de surface visible comptabilisée au-dessus du terrain naturel ou du terrain fini. Dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer la règle selon laquelle le volume des parkings ne doit pas dépasser le niveau du terrain naturel, et le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatives à la hauteur sous dalle, dans leur rédaction applicable : « Les rez-de-chaussée destinés à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 m minimum ou au moins égale à celle des constructions adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-de-chaussée sur rue ».
Le projet en litige prévoit la construction d’hébergements touristiques, correspondant ainsi à la sous-destination « autres hébergements touristiques » à laquelle ne s’applique pas la règle de hauteur sous dalle de 3,50 m minimum. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H relatives à l’affouillement des sols, dans leur rédaction applicable : « Dans le cas d’affouillement des sols (voir amont du projet sur croquis), les hauteurs des déblaiements avec ou sans mur de soutènement ou enrochements, devront être justifiés par rapport à l’opération projetée et approuvés par la commune. Un schéma de compensation et de réemploi des déblais devra être fourni au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ».
Les auteurs du PLUi-H du Haut-Chablais n’ont pu légalement spécifier qu’un schéma de compensation et de réemploi des déblais devra être fourni au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, alors que cette pièce ne figure pas parmi les documents limitativement énumérés par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre à sa demande de permis de construire un tel schéma. Le moyen présenté en ce sens doit ainsi être écarté.
En huitième lieu, l’article 6 du chapitre 2 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’en zone UB1 les constructions à destination de commerce et activités de service, sous-destination hébergement hôtelier et touristique, doivent comprendre « 0.8 place [de stationnement] par chambre ou unité d’hébergement dont le tiers couvert », arrondi à l’unité supérieure, chaque place de stationnement non fermée devant mesurer « L 5.00 m x l 2.70 m ». Ce même article dispose que « Pour toute opération de 5 logements ou plus il est exigé 30% de places visiteurs supplémentaires à réaliser par rapport au nombre de places dues. / Les places de stationnement visiteurs et PMR, devront être réalisées en limite d’opérations et être facilement accessibles depuis la voie, si possible en dehors de l’espace clôturé ». Il prévoit également, concernant le stationnement des deux et trois roues motorisés : « La place standard des véhicules deux-roues motorisés doit respecter au minimum les proportions suivantes : 2 mètres de longueur pour 1,5 mètre de largeur. / Pour toute construction neuve à destination d’habitat générant plus de 200 m² de surface de plancher et au moins 4 logements, des places spécifiques pour les deux roues motorisées, doivent être réalisées avec 1 place pour 4 logements. / Pour toute construction neuve à destination de bureau générant plus de 200 m² de surface de plancher, des places spécifiques pour les deux roues motorisées, avec 1 place par tranche de 100 m² F… ».
D’une part, le projet consiste en la construction d’hébergements touristiques comprenant 14 unités d’hébergement, de sorte que 12 places de stationnement sont nécessaires. S’il ressort de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que 18 places de stationnement sont prévues, seules 14 places souterraines et une place aérienne réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont matérialisées sur le plan masse. Tel qu’il l’a été indiqué au point 9, les requérants n’établissent pas que la route des Ganges est dangereuse, pas plus que la place aérienne PMR, qui est facilement accessible et située le long de la voie publique en limite d’opération, serait tout aussi dangereuse car située le long de la Route des Ganges. De plus, les places souterraines sont effectivement accessibles, y compris avec une rampe d’accès dédiée aux véhicules présentant une pente à 17%. En outre, aucune place PMR n’est imposée par les dispositions du PLUi-H. Dès lors, la circonstance que deux places de stationnement identifiées PMR sont prévues dans le parking souterrain est sans incidence sur la légalité du permis. Il résulte de ces éléments que l’absence de matérialisation sur le plan masse de 4 places aériennes de stationnement n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors que 15 places de stationnement, dont les dimensions sont mesurables sur le plan masse coté, sont disponibles, répondant ainsi aux exigences de l’article 6 précité du règlement.
D’autre part, les dispositions précitées imposent un nombre minimum de places de stationnement pour les deux roues motorisées uniquement pour les constructions neuves à destination d’habitat ou à destination de bureau. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le projet en litige, qui consiste en la construction d’hébergements touristiques, ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les deux-roues et trois-roues motorisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UB1 du PLUi-H doit être écarté.
En neuvième lieu, l’OAP intitulée « Adaptation au changement climatique », applicable en zone UB1, prévoit, afin d’optimiser l’ensoleillement de la construction, que : « Privilégier l’emplacement le plus ensoleillé et orienter le plus possible la construction d’habitation au sud. / Prévoir (sauf impossibilité technique) des ouvertures au sud-est si la parcelle est exposée au soleil levant, au sud- ouest dans le cas contraire ».
En se bornant à citer un extrait de l’OAP et à reproduire deux plans de façade du permis de construire, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des plans d’élévation Sud-Est et Sud-Ouest du dossier de permis de construire que les façades exposées au Sud-Est et au Sud-Ouest comportent de nombreuses ouvertures, de sorte que le permis de construire en litige est compatible avec les dispositions de l’OAP précitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Gets et de la SCCV Chamoue, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement solidaire d’une somme de 1 500 euros à la commune des Gets et d’une somme de 1 500 euros à la SCCV Chamoue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme P…, M. et Mme T…, Mme W…, M. et Mme K…, M. et Mme M…, M. et Mme V…, Mme N…, M. et Mme S… est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront solidairement à la commune des Gets une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les requérants verseront solidairement à la SCCV Chamoue une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme Q… P… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Gets et à la SCCV Chamoue.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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