Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2418069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabioch, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de procédure contradictoire préalable telle que prévue par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 9 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 11 décembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 25 mars 1989 est entré irrégulièrement en France en septembre 2020 selon ses déclarations et s’est maintenu depuis sans solliciter de titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
3. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 15 novembre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu lors de sa retenue administrative le 15 novembre 2024. Le procès-verbal de cette audition établit qu’il a pu être entendu sur sa situation personnelle, notamment familiale, et sur la perspective de l’édiction d’une mesure d’assignation à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand Est, le 24 juin 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, en se bornant à fournir dans la présente instance une ordonnance, des attestations de plusieurs connaissances établies pour la cause et fait valoir son insertion professionnelle où il travaille en intérim depuis mars 2023, alors qu’il ne dispose pas d’autorisation pour ce faire, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes assortie d’une présence à son domicile de 17h00 à 20h00 du lundi au vendredi serait disproportionnée et entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, lequel, se borne à soutenir que cette obligation se révèle contraignante au regard de son activité professionnelle de travail en intérim depuis mars 2023, dont il ne saurait se prévaloir, ne disposant d’aucune autorisation pour ce faire. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit à aller et venir ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Cabioch
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Gendarmerie ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Département ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Plaine ·
- Service public ·
- Île-de-france ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Ouvrage
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commande publique ·
- Secret des affaires ·
- Scierie ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Voirie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Magasins généraux ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Association syndicale libre ·
- Concept ·
- Lotissement ·
- Site ·
- Associations
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Subvention ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Titre ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Décision implicite ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.