Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2510445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 19 juin 2025, Mme B A E, représentée par Me Régent, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 10 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux enfants C A E et F E un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction aux autorités consulaire à Addis-Abeba de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée alors que les enfants âgés de 10 et 13 ans sont isolés sur le territoire éthiopien sans représentant légal, la personne assurant leur prise en charge l’ayant informée qu’elle repartait en Somalie, l’enfant C souffrant de sérieux problèmes rénaux et la requérante devant impérativement rentrer en France avant le 23 juin prochain sous peine de perdre son hébergement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508901 du 6 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2508901 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A E tendant à la suspension des décisions du 10 avril 2025 des autorités consulaires françaises en Ethiopie ayant rejeté les demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice des enfants C A E et F E.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée la requérante soutient qu’elle s’est rendue en Ethiopie entre août et octobre 2024 pour aider ses enfants à surmonter le deuil de son enfant D survenu le 26 juin 2024, que sa fille C souffre de sérieux problèmes rénaux qui nécessitent des dialyses et qu’elle se retrouve à ce jour sans tiers de confiance dans ce pays susceptible de prendre en charge ses deux enfants. Toutefois ces éléments ne remettent pas en cause la circonstance que Mme A E a fui la Somalie au mois de janvier 2018, a transité par la Turquie pendant environ un an et demi et est entrée en France au mois de janvier 2020 pour y obtenir la protection subsidiaire le 16 mars 2021et que, pour justifier des liens allégués avec les demandeurs de visa, elle se limite à produire en plus, par rapport à la précédente requête, quelques nouvelles photos de son séjour actuel à leurs côtés. Si, de plus, Mme A E produit une attestation de la personne qui prend en charge ses deux enfants mineurs indiquant que la requérante subvenait aux besoins de ses enfants, il n’est produit qu’un mandat daté du 8 mai 2023 pour l’établir. Par ailleurs, bien que cette attestation énonce également le souhait de la personne de ne plus prendre en charge les enfants, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas demeurer auprès de ses enfants pendant la durée de l’examen de son recours administratif préalable obligatoire, la perte alléguée de son logement en France s’avérant pour l’instant éventuelle l’intéressée risquant seulement de devoir se soumettre à une nouvelle orientation par le SIAO. Enfin les documents médicaux concernant l’enfant C A E évoquent une hospitalisation pour des douleurs épigastriques et une dyspepsie abdominale sans mention d’une gravité de son état ni des dialyses évoquées, démontrant au surplus que l’intéressée est prise en charge par les structures sanitaires du pays.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours. En conséquence, la requête de Mme A E doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510445
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