Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2026, et le 24 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant rejet de son recours administratif du 19 février 2026 dirigé contre la décision du 6 février 2026 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre le versement de son revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de rétablir le versement de cette prestation sociale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance ;
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie au regard de sa qualité d’allocataire et des conséquences de la décision sur sa situation précaire sur son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est insuffisamment motivée, qui n’a pas été précédée d’une mise en demeure et d’une procédure contradictoire, qui est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir résultant du harcèlement administratif dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601645 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mars 2026, à 11 heures 30 tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures, Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 6 février 2026, le département des Alpes-Maritimes a suspendu le droit de Mme B… A… au revenu de solidarité active. Mme A… a formé un recours préalable contre cette décision par courrier du 19 févriers 2026. Par suite, sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision implicite portant rejet de ce recours préalable qui s’est substituée à la décision initiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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