Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lecatre, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier d’autoriser son regroupement familial avec son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est illégale dès lors que les dispositions de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que l’étranger sollicitant le regroupement familial doive justifier d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 4 décembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2023, la préfète de l’Allier a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite le regroupement familial est tenu de se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, en application de ces dispositions et quand bien mêmes celles-ci ne subordonnent pas le regroupement familial à la présentation d’un casier judiciaire dépourvu de condamnation, la préfète de l’Allier a pu retenir les violences commises par M. B sur sa précédente conjointe comme n’étant pas conformes aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant ne conteste pas les observations en défense de la préfète de l’Allier desquelles il ressort qu’il n’a jamais entretenu de communauté de vie avec son épouse et que leur mariage célébré le 19 mai 2022 revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de regroupement familial opposé à M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant le regroupement familial qu’il a sollicité, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302348
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