Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en tant que ce document ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513947 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante libanaise née en 1992 a été admise à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cette occasion, le préfet des Yvelines lui a remis le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ou au titre de leur vie privée familiale .
Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le récépissé délivré à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié » répond au même régime juridique que le récépissé délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) » Les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail sont relatifs aux conditions dans lesquelles un étranger est admis à exercer en France une activité professionnelle. Il résulte notamment de l’article L. 5221-5 de ce code, que pour pouvoir exercer une activité professionnelle salariée, l’étranger doit avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2, sauf à ce qu’il soit titulaire d’une des catégories de titre mentionnées à l’article R. 5221-2 du même code pour lesquelles leur détenteur est dispensé d’autorisation de travail, et au nombre desquelles ne figure pas le titre de séjour « salarié » prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte ainsi de ces dispositions que le préfet est tenu de remettre au demandeur d’un titre de séjour « salarié » un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle à la condition que ce dernier soit détenteur au préalable d’une autorisation de travail.
En l’espèce, si Mme C… fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle et s’il résulte de l’instruction que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, il n’est pas établi, ni n’est d’ailleurs soutenu que la requérante aurait obtenu cette autorisation à la date de remise de son récépissé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui remettant un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit n’est manifestement pas propre, en l’état de l’instruction et au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, n’était pas compétent pour délivrer le récépissé en litige n’est manifestement pas non plus propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que la présente requête apparait manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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