Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2410276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7, 8, et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour n’ont pas fait l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il peut se prévaloir de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui font obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence du préfet ou de son représentant :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Lassoued, pour M. A….
Une note en délibéré produite pour M. A… a été enregistrée le 28 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 décembre 1989, est entré en France le 16 février 2010. Il a sollicité le 13 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination, ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune de ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa précédente carte de résident et a pu, à cette occasion, faire valoir au préfet du Val-d’Oise tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Il a donc pu présenter ses observations et faire connaître les motifs de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces dossier qu’il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 3 juin 2020 à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, le 15 septembre 2020 à trois mois de prison avec sursis pour des identiques accompagnés de menaces de mort et le 23 mai 2022 à un an et trois mois de prison, dont huit mois avec sursis, pour menace de mort réitérée également commise au sein du couple. Eu égard à la gravité de ces faits, leur réitération et leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur que le préfet du Val-d’Oise a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Enfin, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « (…) 3 Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Si M. A… soutient qu’il vit en France depuis 2010, qu’il est marié et qu’il est le père de deux enfants nés en 2015 et 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales. Outre ces condamnations pénales, le requérant, qui ne conteste pas être désormais séparé de la mère de ses enfants, n’apporte aucun élément de nature à établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu aucun des textes précités en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être en tout état de cause écarté, ainsi que celui, à le supposer soulevé, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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