Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir sa prise en charge et celle de ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. B… signale qu’il est hébergé et qu’il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant lui-même, que M. B… a vu son hébergement d’urgence maintenu, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachelet, avocat de M. B… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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