Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2506797, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zaïri, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2506801, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, dans la commune de Villeneuve d’Ascq dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, en méconnaissance de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 8h30, M. Jouanneau :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zaïri, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe, tout en précisant renoncer aux moyens de la requête enregistrée sous le n° 2506801, limitant sa démonstration au moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— a entendu les observations de Mme B ;
— a entendu les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction à 09 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1980, déclare être entrée en France le 15 juin 2024, sous couvert d’un visa de type « C » délivré par les autorités espagnoles et valable du 1er juin 2024 au 15 juillet 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assignée à résidence, dans la commune de Villeneuve d’Ascq dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par une requête enregistrée sous le n° 2506797, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée sous le n° 2506801, elle demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506797 et n° 2506801 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2506797 :
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, la décision en litige vise bien l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment les conditions du séjour de la requérante depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 15 juin 2024, sous couvert d’un visa de type « C » délivré par les autorités espagnoles valable du 1er juin 2024 au 15 juillet 2024 et s’est maintenue après son expiration. Mme B, qui déclare également être célibataire et sans enfants, fait valoir qu’elle réside en France chez son frère. Toutefois, par les pièces qu’elle verse au dossier, elle n’étaye pas les allégations relatives à la présence de son frère en France ainsi que l’intensité des liens qui les unit. La requérante n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales sur le territoire français et n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B produit une attestation de dépôt de demande d’aide médicale d’Etat ainsi qu’un formulaire d’ouverture de livret A, elle ne fait valoir aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision attaquée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la décision en litige, que celle-ci n’est pas fondée sur le risque de menace à l’ordre public que présenterait Mme B, mais le fait qu’elle se soit maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa, circonstance autorisant l’autorité administrative à ne pas accorder de délai de départ volontaire aux termes des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision attaquée.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la décision attaquée, que celle-ci vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui n’est pas sérieusement contesté par Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la durée de la présence sur le territoire français de Mme B, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision de disproportion.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2506797 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n° 2506801 :
26. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2506801 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête enregistrée sous le n° 2506797.
Article 2 : Les requêtes de Mme B enregistrées sous les n° 2506797 et 2506801sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2506801
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