Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2407288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont entachées d’un défaut de motivation.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision du refus de séjour qui la fonde ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- et les observations de Me Soulas, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, se disant ressortissant malien né le 28 octobre 2004 à Bamako (Mali), déclaré être entré en France le 9 avril 2021. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 19 juillet 2021, il a sollicité, le 9 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… G…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions susmentionnées doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. E…, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. E… ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Il a également mentionné, avec suffisamment de précision, les éléments relatifs à sa situation familiale. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dernières stipulations en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu, notamment, du rejet de sa demande de protection internationale par les autorités italiennes. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers (…) séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride déclare qu’il a introduit une demande de protection internationale mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne demande pas de protection internationale mais s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine en faisant valoir qu’il s’y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride fait en sorte d’empêcher d’une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l’établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d’identité ou en présentant de faux documents d’identité ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. E…, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont procédé à la prise de ses empreintes digitales, ce à quoi l’intéressé n’allègue pas s’être opposé. Par une lettre datée du 9 novembre 2022, la directrice de l’Asile au sein du ministère de l’intérieur a informé le préfet de la Haute-Garonne que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 9 novembre 2022 par ses services, sous le numéro EURODAC FR 3 3103152197, avait donné un résultat positif, les empreintes digitales saisies s’avérant identiques à celles relevées en date du 19 juin 2014 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 MT0099T.
6. Ainsi que le soutient le requérant, la consultation de la base de données Eurodac, qui contient des informations personnelles pouvant présenter un caractère sensible, par une personne n’ayant pas reçu l’habilitation exigée par les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac, de surcroît à des fins autres que celles qui ont justifié la création de ce fichier soit, selon l’article 1er de ce règlement, « de contribuer à déterminer l’Etat membre qui est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride » et de faciliter l’application du règlement Dublin III portant répartition des demandeurs d’asile entre Etats membres, est potentiellement de nature à priver la personne concernée d’une garantie et de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il apparaît en l’espèce que la consultation de ce fichier n’a pas été opérée par un agent placé sous l’autorité du préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, l’instruction d’une demande de titre de séjour n’est encadrée par aucune procédure que l’administration serait tenue de respecter, la preuve étant par ailleurs libre devant le juge administratif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette consultation aurait été effectuée dans des conditions irrégulière doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
10. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déclaré, dans sa demande de titre de séjour en date du 9 novembre 2022, qu’il se nommait B… E…, né le 28 octobre 2004 à Bamako et qu’il était entré en France le 9 avril 2021. Il ressort par ailleurs du jugement en assistance éducative du 19 juillet 2021 que les professionnels du dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation pour les mineurs isolés (F…) ont, dans un rapport du 5 mai 2021, estimé qu’il était majeur, son récit quant à son parcours migratoire et aux modalités de son financement apparaissant marqué d’incohérences et de contradictions. A cet égard, il a indiqué avoir quitté le Mali le 5 novembre 2020 et avoir traversé la Mauritanie, le Maroc puis l’Espagne avant d’arriver en France cinq mois plus tard, l’interrogation des bases de données de la préfecture ayant toutefois permis d’établir que ses empreintes avaient été relevées en Italie en 2014, et qu’il y avait déposé une demande d’asile à cette même date, alors qu’il aurait été âgé de neuf ans. Le juge des enfants a néanmoins retenu la minorité de M. E… en se fondant sur l’article 388 du code civil et sur des actes d’état civil qu’il avait fournis, pour lesquels la police aux frontières a conclu à leur authenticité. Toutefois, la seule circonstance que le requérant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ce jugement du tribunal pour enfants de I… ne privait pas le préfet de la possibilité de vérifier que M. E… leur avait effectivement été confié entre l’âge de seize ans et dix-huit ans ni d’ailleurs qu’il était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point 7, et sur lesquelles était fondée sa demande de titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. E… a formé en France une précédente demande de titre de séjour le 15 février 2019, sous l’identité de M. D… A…, né le 20 février 1996 à Diallan Kayes au Mali, dans laquelle il déclarait être entré en France le 29 juin 2015 et à l’appui de laquelle il avait produit un passeport malien valable du 4 novembre 2015 au 4 novembre 2020 ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 3 juillet 2017. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que les empreintes digitales du requérant avaient notamment été relevées à l’occasion d’une demande d’asile formée le 19 juin 2014 en Italie, le département des libertés civiles et de l’immigration, au sein du ministère de l’intérieur italien, ayant informé la préfecture de la Haute-Garonne, par un courrier du 28 mars 2023, que le requérant était connu sous les identités de M. B… E…, né le 28 octobre 2004 au Mali, de M. D… A…, né le 10 décembre 1996 au Mali, et de D… A…, né le 10 décembre 1996 au Mali. A l’appui de sa demande de titre de séjour en date du 9 novembre 2022, le requérant a fourni un acte de naissance n° 1446/Rj29jp daté du 29 mars 2021, un extrait d’acte de naissance n° 1446/REG.29SP du 29 mars 2021, ainsi qu’une carte consulaire, tous établis au nom de M. B… E…, né le 28 octobre 2004 à Bamako, cette carte ayant été établie le 20 octobre 2021, sur la base des deux autres actes, lesquels sont dépourvus d’élément d’identification permettant de les relier à sa personne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. E… n’apportant aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ses empreintes ont été relevées en Italie au cours de l’année 2014, alors qu’il aurait été âgé de neuf ans, ni sur la demande de titre de séjour formée en France au cours de l’année 2019, sous une identité distincte justifiée notamment par un passeport en cours de validité, et se contentant de faire valoir qu’il est arrivé en France le 9 avril 2021, le préfet, qui a porté une appréciation globale sur sa situation, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, en considérant qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire » sur le fondement de ces dispositions. Le préfet pouvait par ailleurs opposer le refus de titre de séjour attaqué au vu de ces seuls éléments, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité du jugement supplétif dont l’intéressé se prévalait.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, célibataire et sans enfant, ne vivait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Mali, où résident à tout le moins sa mère et sa grand-mère, selon ses déclarations. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi un CAP en Boulangerie au titre des années 2021/2022 et 2022/2023, dans le cadre duquel il a réalisé deux contrats d’apprentissage, puis qu’il était inscrit, au titre de l’année 2023/2024, en CAP de Menuiserie au sein du BTP CFA Occitanie, pour lequel il bénéficie d’un contrat d’apprentissage, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 décembre 2019, sous l’identité de D… A…, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir exécutée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
M. Hervé Clen, vice-président,
Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Sylvie H…
Le vice-président,
Hervé Clen
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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