Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2413528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. F… E…, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et à la remise des documents d’identité saisis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base juridique dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, a été présenté pour M. E…, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 22 mai 1991 à Akbou (Algérie), est entré en France en mai 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 septembre 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… et de Mme C…, l’ensemble des décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… et Mme C… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 18 septembre 2024, que M. E… a pu, préalablement à l’édiction de la décision contestée, s’exprimer sur sa situation administrative, personnelle et familiale, et en particulier sur son insertion professionnelle et l’ancienneté de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour prononcer à l’encontre de M. E… une obligation de quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de M. E…, a procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En dernier lieu, si M. E… soutient qu’il est entré en France sous couvert d’un visa en mai 2023, il n’en justifie pas. Le requérant fait également valoir qu’il travaille en qualité de tuyauteur pour la même société depuis juin 2023. Eu égard à sa faible durée, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme significative à la date de l’arrêté attaqué. Si M. E… se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et de ses neveux, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté du séjour de M. E… sur le territoire français et en dépit de l’insertion professionnelle dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision refusant à M. E… l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En vertu du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ou dans le cas où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
10. Si M. E… soutient qu’il est entré en France sous couvert d’un visa en mai 2023, il n’en justifie pas. Il ne conteste pas son absence de démarche pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 précité doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, la décision attaquée, qui mentionne la date à laquelle il déclare être entré en France et indique qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu’il n’existe pas de circonstances humanitaires qui justifieraient qu’une interdiction de retour ne soit pas prise à son encontre, comporte les considérations de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, eu égard à la faible durée de présence en France du requérant, de l’absence de circonstances humanitaires le concernant, et en dépit du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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