Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure avant-vente immobilière émise le 1er mars 2024 pour le recouvrement d’une somme de 55 084 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018 assorties d’intérêts de retard et de pénalités.
Elle soutient que :
- cette mise en demeure concerne des impositions résultant d’un contrôle fiscal opéré à l’encontre de la société OL Ingénierie qui fait l’objet d’un litige pendant devant le tribunal ;
- qu’une précédente mise en demeure de payer du 6 mars 2023 a été retirée par l’administration fiscale, et qu’elle est fondée à obtenir la confirmation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
- la requérante a obtenu un sursis de paiement de sorte que sa demande tendant à l’obtenir est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de deux contrôles sur pièces, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assignées à Mme B… au titre des années 2016 à 2018, assorties de pénalités, et mises en recouvrement le 15 février 2023. Le 1er mars 2024, l’administration fiscale a mis Mme B… en demeure de payer la somme de 55 084 euros restant à sa charge et l’a informée de la mise en œuvre à son encontre d’une procédure de saisie immobilière. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par cette mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
En premier lieu, le moyen soulevé par Mme B… tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des impositions supplémentaires ont été assignées à la société OL Ingénierie vise uniquement à remettre en cause l’assiette de l’imposition dont le recouvrement est recherché par la mise en demeure en litige. En application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant dans le cadre d’un contentieux du recouvrement et doit en conséquence être écarté.
En second lieu, si Mme B… se prévaut de ce qu’une précédente opposition à poursuites dirigée contre une précédente mise en demeure de payer, datée du 6 mars 2023, a donné lieu à une décision de retrait de cette dernière, en date du 2 mai 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale émette une nouvelle mise en demeure de payer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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