Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 nov. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Espelette de présenter l’original du certificat de vie qu’elle a établi le 26 août 2021, de produire l’extrait du registre des actes délivrés, de communiquer la délégation de signature en vigueur au 26 août 2021, de produire le justificatif du domicile et la pièce d’identité contrôlés ;
2°) d’ordonner à la commune d’Espelette, à défaut de production conforme, de délivrer une attestation d’irrégularité ou d’inexistence et d’en informer les juridictions civiles saisies ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros puis, après un délai de quinze jours, de 500 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner un constat ou, si nécessaire, une expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A… estime qu’un certificat de vie délivré par la mairie d’Espelette le 26 août 2021 serait un faux. En septembre 2024, il a ainsi adressé des courriels à cette mairie en se présentant comme collaborateur d’un cabinet d’avocat parisien afin de savoir qui était le signataire de ce certificat. Puis il a adressé au maire un courrier daté du 11 septembre 2024 en lui demandant de se prononcer sur l’authenticité dudit document, qui aurait été « expertisé ».
Par une ordonnance n°2501535 du 30 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté comme irrecevable la requête de M. A… tendant l’annulation du rejet implicite opposé par le maire d’Espelette à sa demande tendant « à la communication du registre ou une attestation liée à la délivrance d’un certificat de vie, la copie ou la référence complète de la pièce d’identité (CNI) présentée à cette occasion et une preuve de résidence à l’adresse inscrite sur ce document », après un avis défavorable rendu le 17 juillet 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs.
Par une ordonnance n° 2502931 du 7 octobre 2025, le président de ce tribunal a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. A…, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 et tendant à « la présentation de l’original d’un certificat de vie au greffe du tribunal pour constat matériel, la production de l’extrait du registre et d’un justificatif de domiciliation à la date », le litige paraissant relatif à un faux en écriture publique.
Par une ordonnance n° 2502965 du 10 octobre 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête en référé introduite par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-2 et à titre subsidiaire sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à « suspendre l’opposabilité à son égard [de ce] certificat de vie » et à enjoindre à la mairie d’Espelette de produire les mêmes pièces. Cette ordonnance se fonde sur le défaut d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En tout état cause, elle mentionne que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 dès lors que la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance du 7 octobre 2025, M. A… semble faire état de l’existence d’un faux en écriture publique dans le cadre d’un litige posant la question de la résidence effective d’une personne dans la commune d’Espelette. Si M. A… estime que les ordonnances des 7 et 10 octobre 2025 sont contradictoires, il n’apporte aucune précision permettant de rattacher sa demande à un litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il y a lieu de rappeler à M. A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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