Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2025, n° 2508720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2508720, M. C B saisit le juge des référés « afin que son salarié puisse obtenir un rendez-vous à l’OFII de Casablanca au Maroc » en vue du dépôt de sa demande de visa.
Il fait valoir qu’il a obtenu le 19 mars 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter un ressortissant marocain en qualité de chaudronnier-soudeur à compter du 1er mai 2025 et qu’il y a urgence pour la survie de son entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée le 19 mars 2025 à l’entreprise de M. C B en vue du recrutement à compter du 1er mai 2025 en contrat à durée déterminée en qualité de chaudronnier-soudeur de M. A D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975.
3. Si la requête de M. B, qui n’est assortie d’aucune autre pièce que la décision d’autorisation de travail, peut être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, à ce que le juge des référés enjoigne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Casablanca de convoquer son futur salarié pour la visite médicale préalable au dépôt d’une demande de visa en cette qualité, la seule circonstance, alléguée par M. B, que son « salarié n’a toujours pas eu son rendez-vous » deux mois après l’obtention de l’autorisation de travail est insuffisante à caractériser l’urgence comme l’utilité de la mesure sollicitée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 9 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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