Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Caudan (Morbihan) au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
— il était, en 2023, le tuteur de sa mère, gravement malade, dont l’état de santé s’est fortement dégradé au mois de septembre ; elle a été hospitalisée à domicile puis est décédée en novembre, si bien qu’il n’a pu s’occuper correctement de ses affaires ;
— son locataire ne paie plus ses loyers depuis neuf mois ;
— dans ce contexte, il y a lieu, par mesure de faveur, de l’exonérer, nonobstant le caractère tardif de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une réclamation du 12 décembre 2024, le requérant a sollicité le bénéfice de l’exonération temporaire de deux ans de taxe foncière prévue par l’article 1383 du code général des impôts, en faveur des constructions nouvelles. Par une décision du 16 décembre de la même année, l’administration a rejeté cette demande au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai de 90 jours suivant l’achèvement des travaux, qui avait eu lieu le 1er septembre 2023.
3. A l’appui de sa requête dirigée contre cette décision contentieuse, le requérant n’en conteste pas l’unique motif et se borne à invoquer des moyens de nature à venir au soutien d’une demande de remise gracieuse. Ainsi, ces moyens sont tous inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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