Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, MM. B A, Balla Kouyate et Massa Moussa Kourouma, représentés par Me Vannier, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police les a mis en demeure de quitter, dans un délai de 7 jours, l’appartement sis 22 boulevard Ney à Paris (75018) qu’ils occupent sans droit ni titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MM. A, Kouyate et Kourouma soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la décision contestée aurait pour effet d’entraîner leur expulsion sans possibilité de relogement et ne repose sur aucun diagnostic social, alors qu’il se trouvent en situation de précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a fait une mauvaise interprétation de l’article 38 de la loi n°2007-290, telle qu’interprétée par la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023 et la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », en ce qu’il n’a pas réalisé de diagnostic social des occupants préalablement à la prise de l’arrêté litigieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le motif impérieux d’intérêt général s’attachant à la protection du droit au logement des personnes vulnérables et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de la nature du local et de la commission d’une voie de fait.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A, Kouyate et Kourouma sont occupants sans droit ni titre d’un appartement sis 22 boulevard Ney à Paris dans le dix-huitième arrondissement. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 7 jours, et a précisé qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à leur évacuation forcée du logement. Par la présente requête, MM. A, Kouyate et Kourouma demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police les a mis en demeure de quitter l’appartement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures demandées, MM. A, Kouyate et Kourouma soutiennent que l’exécution de la décision qu’ils contestent aurait pour effet de les expulser de leur logement alors qu’ils ne disposent pas de solution pour se reloger. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs allégations et n’établissent pas, par les pièces produites, qu’ils ne disposeraient pas des moyens financiers pour se reloger ou qu’ils auraient effectué en vain des démarches de relogement ou d’hébergement. Les requérants ne permettent, dès lors, pas au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la mesure contestée sur leur situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre MM. A, Kouyate et Kourouma au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que leur requête, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A, Kouyate et Kourouma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé, et à Me Vannier.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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