Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Albou, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 abrogeant son contrat de travail pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 ;
2) de condamner la commune de Vallauris au paiement de la somme de 94 434,48 euros au titre de son préjudice financier ;
3) condamner la commune de Vallauris au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification unilatérale de son contrat est illégale afin d’échapper au contrôle de légalité du préfet ;
- elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- cette décision illégale lui a causé un préjudice ;
- en ne respectant pas son engagement de lui proposer un contrat identique, l’administration a commis une faute lui ayant causé des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’objet du litige a disparu, que la demande indemnitaire n’est précédée d’aucune demande préalable indemnitaire et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… et de Me Bui représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Vallauris en qualité de responsable de la gestion durable du littoral maritime, au grade d’attaché territorial, pour une période de trois ans, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026. Par un courrier du 20 décembre 2023, remis en main propre le 25 janvier 2024, elle a été informée que la sous-préfecture avait émis des observations concernant son acte d’engagement et qu’une nouvelle proposition contractuelle allait lui être soumise. Par un arrêté du 19 janvier 2024, notifié le 7 février 2024, la commune de Vallauris a abrogé son contrat du 17 juillet 2023. Par un courrier du 15 février 2024, la requérante a fait connaître son refus de la nouvelle proposition qui lui était faite. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 portant abrogation de son contrat et sollicite la condamnation de la commune de Vallauris à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 abrogeant son contrat de travail :
Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée, par un contrat du 17 juillet 2023 en qualité d’agente contractuelle, au grade d’attaché territorial, pour exercer les fonctions de responsable de la gestion durable du littoral maritime. A la suite de la transmission du contrat au contrôle de légalité, des irrégularités ont été relevées par la sous-préfecture de Grasse, notamment l’absence de création préalable du poste par le conseil municipal. Par un courrier du 20 décembre 2023, la commune de Vallauris a informé la requérante de la nécessité de régulariser sa situation et lui a proposé un nouveau contrat d’une durée d’un an fondé sur un accroissement temporaire d’activité, la création d’un poste permanent étant impossible en raison de la période d’élection municipale anticipée. Par un courrier du 9 février 2024, elle l’a avisée qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, son silence vaudrait refus de la régularisation, et l’a informée de l’engagement d’une procédure de licenciement. Par un courrier du 15 février 2024, Mme B… a refusé la régularisation proposée. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 13 février au 9 août 2024. Par un courrier du 9 juillet 2024, elle a informé la commune de sa démission avant d’être radiée des cadres. Dans ces conditions, la modification substantielle du contrat proposée à l’intéressée résultait directement de l’irrégularité initiale du recrutement et n’avait pas à être justifiée par l’intérêt du service contrairement à ce que soutient la requérante. Dès lors, la commune n’a commis ni erreur de droit et ni détournement de procédure dans la mise en œuvre des suites données au contrôle de légalité du contrat de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 abrogeant son contrat de travail pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 sont rejetés sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subie, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires.
En second lieu, à supposer que Mme B… soutienne que la commune aurait méconnu l’engagement écrit qu’elle aurait pris de lui proposer un contrat identique à celui dont elle bénéficiait jusqu’au 19 janvier 2024, il est constant que la proposition formulée par l’administration, bien que relative à des fonctions d’un niveau équivalent, prévoyait une durée d’un an, alors que le précédent contrat avait été conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’emploi permanent auquel la requérante était susceptible d’être recrutée ne pouvait être pourvu qu’après sa création par une délibération du conseil municipal. Or, cette création a été différée en raison, d’une part, de la tenue d’élections municipales anticipées et, d’autre part, des diligences entreprises par la commune en vue de pourvoir cet emploi par le recrutement d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, en proposant à Mme B… la conclusion d’un contrat d’une durée d’un an, dans l’attente de la régularisation de la situation de l’emploi en cause, la commune ne saurait être regardée comme ayant commis une faute. En tout état de cause, la requérante n’établit pas la réalité d’un préjudice en lien direct avec cette proposition contractuelle. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Vallauris au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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