Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 juin 2025, n° 2504720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’impossibilité de la prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Perdereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside habituellement sur le territoire français à tout le moins depuis 2015, souffre d’une schizophrénie paranoïde au titre de laquelle il a bénéficié de titres de séjour pour la période du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020, du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022 et du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Il en ressort également qu’il bénéficie d’un suivi à l’hôpital Sainte-Anne, ainsi que d’un projet thérapeutique mis en place depuis le mois de septembre 2016 et qui inclut, outre son traitement médicamenteux, un hébergement, des visites à son appartement d’une équipe mobile de l’hôpital, l’aide d’un service d’accompagnement à la vie sociale et un dispositif d’insertion professionnelle en Etablissement ou service d’aide par le travail (ESAT). Il ressort des certificats médicaux établis par le psychiatre qui assure son suivi que le dispositif institutionnel mis en place a permis la stabilisation de son état clinique et que la rupture de ces soins présenterait pour lui un risque de décompression psychotique grave avec mise en jeu du pronostic vital. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction :
4. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perdereau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Perdereau au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perdereau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perdereau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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