Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme E… A… D… C… épouse B…, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 24 heures une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée en l’espèce par le préjudice grave et immédiat que lui cause l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sécurité juridique, qui implique que l’administration délivre les documents attestant de la régularité du séjour dans des délais raisonnables ; en outre, sont méconnus son droit au renouvellement de plein droit de son titre de séjour, le droit de disposer d’une attestation de prolongation de l’instruction et la décision de l’administration porte atteinte au principe d’égalité de traitement au regard de la situation de son mari dont le titre de séjour a été renouvelé dès le mois d’août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… C… épouse B…, née le 2 février 1985, ressortissante de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 24 heures une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé le 15 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport-talent » qui expirait le 17 octobre 2025. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la requérante soutient qu’elle se trouve depuis le 17 janvier 2026, en situation irrégulière sur le territoire français, où elle réside légalement depuis cinq ans et qu’elle est éligible au renouvellement de plein droit de son titre de séjour , qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession de médecin sans titre de séjour valide, qu’un ordre de mission daté du 28 janvier 2026 établi par la société Next STEP Europe atteste que la requérante doit accompagner son époux lors de déplacements professionnels en Arabie Saoudite, qu’un certificat médical atteste qu’elle doit accompagner un proche parent. Les documents qu’elle produit, dont aucun ne permet d’attester l’exercice effectif d’une activité professionnelle, et la circonstance que son mari a obtenu le renouvellement de son titre de séjour dès le mois de juillet 2025, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle elle est placée constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… D… C… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… D… C… épouse B….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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