Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025, N° 2504883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504883 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 922-4 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 mai 2025, présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 18 juillet 2025 sous le n° 2503040, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2025,
M. A B, représenté en dernier lieu par Me Ndiaye, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu du classement sans suite de la procédure pour des faits de violences conjugales qui avait été engagée à son encontre ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il méconnaît les stipulations des articles 5 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, qui ne comprend l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence en raison de leur tardiveté ;
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. B, qui renonce aux écritures de la requête enregistrée le 23 mai 2025, conclut aux mêmes fins que ses écritures du 23 juillet 2025 et par les mêmes moyens, en ajoutant que l’arrêté du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1982 à Khouribga (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2015. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. L’arrêté portant assignation à résidence de M. B lui a été notifié par voie administrative le 25 mai 2025 dans une langue qu’il comprend, comporte sa signature et mentionne les voies et délai de recours de sept jours applicables. La requête par laquelle
M. B demande l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence n’a été enregistrée que le 23 juillet 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté du 21 mai 2025 a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 21 mai 2025 que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
8. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. Si M. B soutient que le préfet de l’Oise n’a pas respecté son droit à être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police sur sa situation lors de l’audition du 21 mai 2025 à 13 heures 03 avant que ne soit pris l’arrêté attaqué le même jour à 18 heures 05. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B soutient être entré en janvier 2015 sur le territoire français où résiderait sa sœur, il n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir une telle antériorité ni la présence de cette dernière, ni ne justifie y exercer d’activité professionnelle et s’y être intégré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans enfant, est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Si M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2019 et qu’après avoir été interpellé et placé en garde à vue, la procédure pour des faits de violence commis à l’encontre de sa concubine a été classée sans suite le 21 mai 2025, toutefois, lors de son audition auprès des forces de police, cette dernière a fait état de sa volonté de mettre un terme à leur relation de couple. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
13. En second lieu, et alors qu’en tout état de cause, pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise s’est fondé, en application du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de son entrée irrégulière et de son maintien sans titre de séjour en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu du classement sans suite de la procédure citée au point précédent, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le teritoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 12, et alors même que la procédure pour des faits de violence conjugale a été classée sans suite, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de
M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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