Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 juin 2024, n° 2204841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
23 septembre 2022, 9 octobre 2023, 23 et 27 février 2024, M. C A, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui reconnaitre comme imputable au service l’accident survenu le 27 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux du 23 août 2022 à l’encontre de la décision du 23 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a retiré la décision du 23 juin 2022 et a refusé de reconnaitre comme imputable au service l’accident survenu le 27 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de reconnaitre imputable l’accident au service, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions sont redirigées contre la décision du 15 janvier 2024, laquelle a retiré la décision du 23 juin 2022 ;
— la décision du 23 juin 2022 n’a pas acquis de caractère définitif, il y a lieu de statuer également sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
— la décision du 23 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme qui s’est réunie le 24 février 2021, et de l’absence d’association du médecin de prévention ;
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que l’accident est survenu sur le lieu et le temps du service, et est donc présumé imputable au service ; et en ce que l’accident révèle un caractère soudain et violent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Roquet, représentant de M. A.
Le ministre des armées n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est approvisionneur de la pharmacie à la cellule approvisionnement du service ABC-DEFI au sein de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest. Par une décision du 23 juin 2022, notifiée le 28 juin suivant, le ministère des armées a refusé de lui reconnaitre l’altercation avec son supérieur hiérarchique, survenu le 27 mai 2021 à 8h30, comme un accident imputable au service, en conséquence M. A a formé un recours gracieux, par un courrier du 23 août 2022, à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejetée. Par une décision du 15 janvier 2024, le ministre des armées a annulé et remplacé la décision du 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juin 2022 et du 15 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision qui s’y est substituée.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’au cours de la présente instance, le ministre des armées a annulé et remplacé la décision du 23 juin 2022 dont le requérant demande l’annulation et l’a remplacé par une décision du 15 janvier 2024 de même portée, rejetant également l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 27 mai 2021.
Par suite, comme évoqué au point 2, les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 23 juin 2022 doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. M. A soutient qu’il a été victime d’un accident de service sur son lieu de travail le 27 mai 2021 à 8h30, résultant d’une discussion avec M. D, son supérieur hiérarchique du fait qu’il aurait été violemment pris à partie par ce dernier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que pendant cet échange, M. D aurait eu un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En effet, si M. D a pu reconnaître dans son témoignage daté du 6 juillet 2022 que la période très particulière du Covid
avait été très mal vécue par l’ensemble du bureau et que cela a été une source de tension notamment entre M. A et un de ses collègues, et que lui-même s’est trouvé en difficulté si bien qu’il « n’a pas toujours su rester calme auprès de ses agents », pour autant, rien au dossier, et notamment pas le témoignage de M. D, qui n’évoque pas cet évènement du
27 mai 2021, ne permet d’établir que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors que M. D indiquait à M. A que sa présence à la réunion, qui avait pour objet la mise en place d’une nouvelle procédure à la fois au sein du service mais également au sein de la cellule où il travaillait, était obligatoire. C’est à la suite de cette remarque, alors que l’intéressé était stressé à l’idée de cette réunion, que M. A aurait eu soudainement des troubles anxieux et nerveux, qui ont donné suite à un arrêt de travail pendant deux mois, à compter du 27 mai 2021, et qu’il était toujours sous traitement anxiolytique au jour du 28 octobre 2022. En outre, les différents témoignages produits ne font état d’aucune violence de la part de M. D, mais confirme l’état
nerveux et anxieux de M. A. Au demeurant, l’ordre de mutation interne de M. D du 6 septembre 2022 n’est pas de nature à établir que ce changement de service résulte de l’entretien du 27 mai 2021, puisque ce dernier a reconnu lui-même qu’il s’est trouvé en difficulté comme chef de bureau pendant la période du Covid pour de nombreuses raisons
sans lien avec le présent litige. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’expertise du
28 septembre 2021 du docteur B, médecin psychiatre, laquelle indique que « Les lésions décrites sur le certificat médical initial du 27 mai 2021 sont cohérentes avec l’évènement déclaré en accident de service » son médecin traitant, contrairement à ce qu’il affirme, ne conclut pas à l’imputabilité au service de l’accident, puisqu’il se borne à mentionner qu'« il présente un état dépressif susceptible d’évoluer dans le temps ». Au surplus, le conseil médical du Finistère dans sa séance du 12 octobre 2023 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service. Dans ces conditions, et malgré la reconnaissance médicale des troubles psychologiques dont souffre le requérant, l’échange entretenu le 27 mai 2021 entre M. A et son supérieur hiérarchique ne caractérise pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, et ne peut, dès lors, être reconnu comme imputable au service.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204841
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