Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 21 octobre 2025 , Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dekimpe, pour Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante russe née en 1955, déclare être entrée en France le 26 novembre 2016. Le 17 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 juillet 2025, dont Mme A… épouse C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C…, ressortissante russe, âgée de 69 ans, est entrée en France pour la dernière fois le 26 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour et justifie d’une durée de 8 ans de présence continue sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante réside en France avec son époux, de nationalité russe, et son fils titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2026, mais également auprès de sa fille, de nationalité française depuis 2014. Elle produit également à l’appui de sa requête des attestations circonstanciées provenant de sa fille certifiant que Mme A… épouse C… contribue à l’entretien et à l’éducation de son petit-fils. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de décès de la mère de la requérante, qu’elle est désormais dépourvue d’attaches familiale dans son pays d’origine. Enfin, Mme A… épouse C…, justifie d’activités professionnelles et associatives par la production de bulletins CESU et d’attestations provenant de parents d’enfants auprès desquels, la requérante intervient en tant qu’aide à l’apprentissage des enfants. Mme A… épouse C… établit ainsi résider de manière continue en France depuis de nombreuses années, où elle a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme A… épouse C… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de Mme A… épouse C… n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse C… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme A… épouse C… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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