Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2026, n° 2400080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Loubat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser directement à Me Loubat, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 17 septembre 2025, adressée par le tribunal à Me Loubat, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. B…, qui indique que par une décision du 5 septembre 2025, le directeur du CNAPS lui a finalement délivrer l’autorisation préalable qu’il avait sollicitée, a déclaré se désister des seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025 M. B… a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Loubat, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 900 euros, à lui verser directement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Loubat la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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