Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 sept. 2025, n° 2511909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B Al, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. Al et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bescou, avocat de M. Al, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, a présenté des observations sur la substitution de base légale, et soutenu en outre que la preuve de la notification de l’obligation de quitter le territoire français n’était pas apportée, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, notamment faute pour la préfète d’avoir tenu compte de la demande de titre de séjour présentée par M. Al en tant que parent d’enfant français, que le quantum de l’interdiction est disproportionné au vu de sa situation familiale et que l’interdiction est entachée d’erreurs de fait ;
— les observations de M. Al, requérant ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Al, ressortissant bangladais né le 4 juin 1997, a fait l’objet de décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 16 septembre 2025 dont M. Al demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. Al au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. Al pour une durée de deux ans, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables lorsque l’étranger s’est vu privé de délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. Al n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai mais d’une telle obligation assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le 25 avril 2023. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code, visées par les décisions en cause. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à une substitution de base légale en examinant la légalité de cette décision au regard des dispositions de l’article L. 612-7 de ce code.
5. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Isère n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Si elle ne mentionne pas expressément la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 12 décembre 2023, elle comporte les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, notamment le fait qu’il est parent d’un enfant français. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreurs de fait.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier en défense, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 25 avril 2023 lui a été régulièrement notifiée le 12 mai 2023, l’intéressé ayant notamment signé l’accusé de réception de ce courrier. M. Al ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette obligation et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. Al réside irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2021, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours, le 25 avril 2023, qu’il n’a pas exécutée, puis a été assigné à résidence le 28 août 2025 et a refusé de remettre son passeport lors de sa première présentation auprès des forces de police dans le cadre de cette assignation. D’autre part, M. Al est le père d’un enfant né le 22 octobre 2023 de son union avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 5 août 2023, et justifie de sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant jusqu’à la séparation du couple, intervenue au mois d’août 2025. Toutefois, M. Al a depuis lors déclaré plusieurs adresses distinctes de résidence, le couple est en instance de divorce et M. Al fait l’objet de poursuites judiciaires pour des faits de violences et menaces de mort réitérées intervenus le 26 août 2025 envers son épouse, a méconnu à plusieurs reprises l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime et de paraitre à son domicile et a de nouveau été interpellé pour des faits de violences et menaces de mort commis envers sa conjointe le 15 septembre 2025, qui ont néanmoins été classés sans suite. Enfin, M. Al ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en dépit des liens familiaux de M. Al en France, eu égard en particulier aux conditions de son séjour et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public et à la nature des faits pour lesquels il fait l’objet de poursuites, M. Al ne peut être regardé comme justifiant de circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans commettre d’erreurs de fait, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le quantum retenu ne revêtant en l’espèce pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Al doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. Al est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Al et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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