Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 29 décembre 2023, Mme B A, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire du Gosier lui a retiré l’autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée le 1er février 2021 ;
2°) de condamner la ville du Gosier à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi selon le calcul du salaire minimun de croissance (SMIC) mensuel brut depuis le 6 novembre 2021.
Elle soutient que :
— la condition d’exploitation effective et continue ne faisait pas défaut en l’espèce ;
— elle a entrepris des démarches à Vieux-Habitants pour faire le changement de l’autorisation délivrée en février 2014 au profit de l’entreprise THLR ;
— la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité de taxi sur la ville du Gosier ce qui a des impacts financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la ville du Gosier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A dans son mémoire du 19 décembre 2023 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable adressée à la ville du Gosier.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Mme A a produit des pièces complémentaires le 9 avril 2024.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Par un mémoire en date du 7 février 2025, Mme A a informé le tribunal que sa demande tend uniquement à l’annulation de l’arrêté n°2022-3292 pris par le maire du Gosier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
La ville du Gosier n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 19 février 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été autorisée à stationner un taxi sur le territoire du Gosier par arrêté du 21 février 2016. Cet arrêté a été renouvelé le 1er février 2021 pour le compte de la SARL THLR représentée par Mme A. Par courriers du 6 septembre 2022 et du 11 octobre 2022, le maire de la commune du Gosier a mis en demeure la requérante de se conformer à la réglementation avant retrait de l’autorisation de stationnement. Par courrier du 3 octobre 2022, Mme A a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 septembre. Par arrêté du 16 novembre 2022, le maire du Gosier a retiré l’autorisation de stationnement délivré le 1er février 2021 à Mme A en tant que représentante de la SARL THLR. La requérante a présenté un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 13 janvier 2023. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ». Aux termes de l’article L. 3121-1-2 du même code : « I. – Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. (). / Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée () par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L .144-1 à L. 144-13 du code de commerce. () / II.- Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. ». Aux termes de l’article R. 3121-6 du même code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. ». Il en résulte que la charge de la preuve de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement de taxi repose sur son titulaire.
3. En l’espèce, pour procéder au retrait de l’autorisation de stationnement litigieuse, le maire du Gosier s’est fondé sur les dispositions précitées du code des transports et sur le fait que Mme A disposait également d’une autorisation pour exercer sur le territoire de la commune de Vieux-Habitants.
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés en septembre et octobre 2022 l’informant qu’elle devait se conformer à la réglementation, Mme A a répondu par un premier courrier daté du 3 octobre 2022 puis par une lettre recommandée avec accusé réception n°87 000 894 413 524 K du 13 octobre 2022, le maire du Gosier a considéré qu’elle n’a pas apporté les documents permettant de justifier d’une exploitation continue et effective de son autorisation de stationnement sur la commune tels qu’énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 3121-6 du code des transports. En effet, l’intéressée produit, entre autres, la carte verte d’autorisation de stationnement de Gosier de 2018 à 2021 pour la Sarl THLR, l’attestation d’assurance du véhicule pour l’année 2021, des documents relatifs au chauffeur à jour 8, des documents personnels à jour (pièce d’identité, permis de conduire), la carte grise du véhicule taxi, une attestation de régularité fiscale délivrée le 8 juillet 2021. Ces documents ne justifiant aucunement de l’exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement, le maire du Gosier pouvait légalement décider de lui retirer son autorisation de stationnement.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les démarches que Mme A avait entreprises auprès de la commune de Vieux-Habitants pour changer l’autorisation de stationnement délivrée en son nom propre vers la Sarl THLR ont abouti en cours d’instance. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune de Vieux-Habitants a renouvelé l’autorisation de stationnement de la Sarl THLR pour une année à compter du 26 novembre 2024. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet de régulariser sa situation administrative sur la commune du Gosier dès lors qu’elle ne peut justifier que son exploitation est effective et continue, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire du Gosier à retirer son autorisation de stationnement sur la commune.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à la ville du Gosier d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire du Gosier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé :
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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