Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2311645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 6 février 2024 et le 15 novembre 2024, la société TPING, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon à lui verser la somme de 7 120 euros au titre de ses prestations, augmentée de la somme de 2 121,77 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires à compter du 23 février 2020 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
2°) de mettre à la charge du CROUS Aix-Marseille-Avignon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à réclamer le paiement direct des deux factures n°s 1907016 et 1908006 d’un montant total de 7 120 euros HT dès lors que la société ACTP ne lui a pas notifié de refus dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 2193-12 du code de la commande publique et, qu’en application de l’article R. 2193-13 du code de la commande publique, la société ACTP est réputée avoir accepté les factures ainsi émises ;
à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation de la société TPING à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que les prestations réalisées l’ont appauvrie tout en bénéficiant au CROUS Aix-Marseille-Avignon et que la valeur ajoutée au bénéfice du CROUS Aix-Marseille-Avignon ne peut être estimée à moins de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 5 mai 2025, le CROUS Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TPING la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société TPING n’est pas fondée à se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct dès lors que la société TPING n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R. 2193-11 et R. 2193-14 du code de la commande publique, en effet la société TPING n’a pas adressé à la société ACTP de demande de paiement, cette dernière a expressément refusé de transmettre les factures n°1907016 et n°1908006, et en tout état de cause les prestations de sous-traitance n’ont pas été exécutées ou ont été mal exécutées de sorte que la société ACTP a été contrainte de changer de sous-traitant ;
la société TPING n’est pas fondée à demander sa condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors qu’il n’a jamais bénéficié des prestations de la société TPING et ne peut donc s’être enrichie à son détriment et que le montant de 10 000 euros demandé est supérieur au montant du contrat de sous-traitance passé.
Un mémoire présenté par la société TPING, enregistré le 18 février 2026, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Journault, représentant la société requérante et de Me Duverneuil, représentant le CROUS Aix-Marseille-Avignon.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la création de 296 logements étudiants sur le site de Pauliane à Aix-en-Provence, le CROUS Aix-Marseille-Avignon a, par un acte spécial du 12 juillet 2019, accepté la société TPING comme sous-traitante de la société ACTP, titulaire du lot n°14 portant sur la réalisation d’études d’exécution et les plans des logements étudiants, pour un montant prévisionnel de 8 000 euros HT, et a agréé ses conditions de paiement. Le 30 juillet et le 30 août 2019, la société TPING a émis deux factures n°s 1907016 et 1908006 d’un montant total de 7 120 euros HT. Par des courriers du 26 août et du 1er octobre 2019, la société TPING a adressé ces deux factures à la société ACTP. En l’absence de réponse, elle en a sollicité le paiement direct auprès du CROUS Aix-Marseille-Avignon par un courrier du 25 février 2020. Par un courriel du 4 mars 2022, la société TPING a de nouveau sollicité le CROUS Aix-Marseille-Avignon afin d’obtenir le règlement de ses deux factures. La société TPING demande au tribunal de condamner le CROUS Aix-Marseille-Avignon à lui verser la somme de 7 120 euros HT au titre des prestations de sous-traitance réalisées augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ou à titre subsidiaire de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de paiement direct
Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Aux termes de l’article de l’article R. 2193-11 du code de commande publique, applicable à la date de signature de l’acte spécial de sous-traitance passé entre la société requérante et la société ACTP : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». Aux termes de l’article R. 2193-12 du même code : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ». Aux termes de l’article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées ». Aux termes de l’article R. 2193-14 du même code : « Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal. L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 25 février 2020, la société TPING a adressé une demande de paiement direct au CROUS Aix-Marseille-Avignon au titre des deux factures n°s 1907016 et 1908006 non réglées. Toutefois, la société TPING n’a pas accompagné cette demande de paiement de la preuve attestant que la société ACTP avait bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 du code de commande publique, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 2193-14 du code de commande publique. Dans ces conditions, le CROUS Aix-Marseille-Avignon est fondé à soutenir que la société TPING n’a pas respecté la procédure prévue par les dispositions prévues à l’article R. 2193-14 du code de commande publique.
Il résulte de ce qui précède que la société TPING n’est pas fondée à demander la condamnation du CROUS Aix-Marseille-Avignon à lui verser la somme de 7 120 euros HT au titre des prestations de sous-traitance réalisées augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Il résulte de l’instruction que si, dans les circonstances de l’espèce, le patrimoine du CROUS Aix-Marseille-Avignon a pu s’enrichir à raison des travaux réalisés par la requérante, cet enrichissement trouve son fondement tant dans les stipulations du marché liant le maître de l’ouvrage à son titulaire que dans le contrat de sous-traitance passé par ce dernier avec la société TPING et ne saurait donc être regardé comme constituant un enrichissement sans cause.
Il résulte de ce qui précède que la société TPING n’est fondée à demander la condamnation du CROUS Aix-Marseille Avignon à lui verser la somme de 10 000 sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CROUS Aix-Marseille-Avignon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TPING la somme de 2 000 euros à verser au CROUS Aix-Marseille-Avignon au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société TPING est rejetée.
Article 2 : La société TPING versera au CROUS Aix-Marseille-Avignon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TPING et au CROUS Aix-Marseille-Avignon.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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