Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023 et le 08 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 22 février 2023 par la commune de Rognac en régularisation d’absences pour congé de maladie ordinaire sans traitement pour un montant de 34 712,51 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rognac de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de recettes ne comportant pas la signature de son auteur, il appartient à la commune d’établir que le bordereau de titres de recettes a été signé par une autorité compétente ;
il est insuffisamment motivé en l’absence de précisions sur les bases de la liquidation ;
la créance est infondée dès lors que la commune de Salon-de-Provence était incompétente pour prendre l’arrêté du 21 février 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute de l’accident de service du 9 octobre 2014 et que ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2020 doivent être pris en charge au titre de la rechute de son précédent accident de service ;
l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tenant à l’absence d’information du médecin de prévention pour le conseil médical du 26 janvier 2023 et dès lors que l’administration n’établit pas l’avoir dûment convoquée devant le conseil médical ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Rognac, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du maire de la commune de Rognac pour recouvrer la somme de 34 712,51 euros au titre de la régularisation d’absences pour congé de maladie ordinaire de Mme A… dès lors qu’en conséquence de l’arrêté du maire de la commune de Salon-de-Provence du 21 février 2023, celle-ci n’était pas placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de sa rechute, pour la période à compter du 31 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Rognac.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe territoriale du patrimoine, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Salon-de-Provence lorsqu’elle a été victime, le 9 octobre 2014, d’un accident reconnu imputable au service. Souffrant de lombalgies et de sciatalgies, son état de santé a été déclaré consolidé par l’administration le 8 mars 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 %. Par un arrêté du maire de la commune de Rognac du 26 février 2018, Mme A… a été recrutée par voie de mutation par cette collectivité. Le 31 janvier 2020, elle a informé la commune de Salon-de-Provence d’une rechute de son accident de service en produisant un certificat médical établi le même jour pour des « lombosciatalgies invalidantes ». Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Salon-de-Provence l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 janvier 2020. A la suite de l’avis du 26 janvier 2023 par lequel le conseil médical s’est prononcé en défaveur de la qualification de rechute, le maire de Salon-de-Provence a, par un arrêté du 21 février 2023, retiré son arrêté du 29 juillet 2021, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la « rechute » du 31 janvier 2020 et décidé que les arrêts et soins à compter de cette date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. En conséquence de ce placement en congé de maladie ordinaire de Mme A…, le maire de la commune de Rognac a émis, le 22 février 2023, un titre de recettes pour réclamer à l’intéressée le reversement des traitements indûment perçus, à hauteur de la somme de 34 712,51 euros. Mme A… demande l’annulation de ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) »
D’autre part, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge, non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements qu’elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu’à la reprise de son service par l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite.
En l’espèce, l’accident de service du 9 octobre 2014 dont Mme A… a été victime est intervenu alors que la requérante relevait des effectifs de la commune de Salon-de-Provence. Si la pathologie dont elle souffre depuis le 31 janvier 2020 est survenue alors qu’elle était employée par la commune de Rognac, il résulte des principes rappelés au point 3 que la commune de Salon-de-Provence demeure compétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la rechute dont Mme A… se prévaut, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement n° 2303460 du 6 mai 2026. En outre, par ce même jugement, le tribunal a retenu que la commune de Salon-de-Provence n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la pathologie déclarée le 31 janvier 2020 ne présentait pas le caractère d’une rechute de l’accident de service subi le 9 octobre 2014 et que cet arrêté, par lequel elle a décidé de ne pas reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute du 31 janvier 2020 et que les arrêts et soins à compter du 31 janvier 2020 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, et a procédé au retrait de son arrêté du 29 juillet 2021 qui plaçait l’intéressée en CITIS à titre provisoire, n’était pas entaché d’illégalité.
Il en résulte, alors que Mme A… n’a adressé à la commune de Rognac aucune demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre depuis le 31 janvier 2020 et ce indépendamment de l’accident du 9 octobre 2014, que les arrêts de travail de Mme A… à compter du 31 janvier 2020 relevaient, contrairement à ce que soutient la requérante, du congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, la commune de Rognac était tenue d’ordonner le reversement des sommes indûment perçues par cette fonctionnaire territoriale dans le cadre de son congé de maladie ordinaire, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation s’agissant du montant des traitements et des primes devant être recouvré.
Le maire de la commune de Rognac étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens tirés de l’incompétence du signataire du titre de bordereau de recettes et de l’insuffisante motivation du titre de recettes sont inopérants. En outre, la requérante, qui ne conteste pas le calcul opéré par la collectivité, ne démontre pas l’absence de bien fondé du titre exécutoire contesté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre émis à son encontre le 22 février 2023, de même que la décharge des sommes afférentes. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Rognac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Rognac sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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