Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de logement locatif social adapté pour personne handicapée présentée le 5 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui attribuer un logement.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : " Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () II. La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. [] ".
3. L’examen des conditions d’attribution des logements d’habitation à loyer modéré prévues par le code de la construction et de l’habitation ne révèle l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Les baux d’habitation conclus en ce domaine, lesquels constituent des contrats de droit privé, ainsi que les décisions relatives à la conclusion et l’exécution de ces baux dont elles ne sont pas détachables, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des décisions prises par la commission d’attribution réunie par les bailleurs.
4. Relève en revanche de la compétence de la juridiction administrative la contestation des décisions prises par la commission de médiation sur les recours présentés au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
5. Par suite, et alors que le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contesté que M. B n’a pas présenté devant la commission de médiation de recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande de logement locatif social, présentée le 5 décembre 2024 sur la plateforme https://www.demande-logement-social.gouv.fr, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse ait rendu une décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B qui n’a pas davantage produit devant le tribunal une telle décision malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 21 juillet 2025. En l’absence d’une telle décision, il ne peut être enjoint au préfet de Vaucluse de lui attribuer un logement locatif social adapté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions combinées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500248
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