Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer :
— à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une absence d’examen sérieux de sa situation qui aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Vega, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 13 octobre 1995, est entré en France le 1er janvier 2017, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » puis a obtenu, à compter du 29 novembre 2018, trois cartes de séjour et ce jusqu’au 30 mars 2024. Le 26 mars 2024, l’intéressé en a de nouveau sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle figurant au dossier, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A doit être rejetée.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. A, s’agissant notamment des conditions et de la durée de sa présence en France que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen complet de sa situation. En effet, le préfet de la Haute-Corse a notamment précisé que l’intéressé avait frauduleusement obtenu le précédent renouvellement de son titre de séjour, l’Université Pasquale Paoli l’ayant informé, suite à sa demande d’authentification des documents produits par M. A, de ce que ce dernier n’avait pas participé aux examens qui lui auraient permis de passer en deuxième année du DU « Violences familles et Sociétés », n’avait pas validé son année universitaire et ne pouvait, en conséquence, détenir les documents pourtant joints à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’autorité administrative a pu, à juste titre, conclure que le requérant ne justifiait pas de la réalité de ses études et ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que l’intéressé n’a sollicité que le renouvellement de son précédent titre de séjour et qu’il n’appartenait pas au préfet de se prononcer sur son insertion professionnelle ni davantage sur la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour, le moyen ainsi articulé tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Corse à n’avoir pas procédé à un examen complet de la situation de M. A ne peut qu’être écarté, ainsi en tout état cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Alfonsi
2500560
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