Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juil. 2023, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 26 juin 2023, la société ATC France, représentée par Me Peyronne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lagos s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie, et de la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagos, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement, de reprendre l’instruction et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagos une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est satisfaite ;
— la société Orange SA, qui a mandaté la société ATC France, a obtenu l’autorisation d’établir et d’exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ; à travers le développement du réseau de téléphonie mobile et de la couverture du territoire national, elle poursuit la satisfaction d’un intérêt public ;
— la décision limite le déploiement du réseau 4G de la société Orange SA ;
— la décision porte d’une part, manifestement atteinte à un intérêt public de façon grave et imminente et d’autre part aux intérêts propres de la société Orange SA en l’empêchant de satisfaire les engagements pris vis-à-vis de l’Etat.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la commune de Lagos ne peut opposer la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que les deux conditions cumulatives ne sont pas réunies :
* d’une part, le projet poursuivi par la société ATC France implique un raccordement au réseau public d’électricité et non pas une extension ou un renforcement ;
* d’autre part, la décision attaquée ne permet pas d’établir que le maire de Lagos serait dans l’impossibilité d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessions ces travaux pourraient être réalisées ; la collectivité n’a d’ailleurs pas communiqué les avis émis par Enedis ou Territoire Energie 64.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Lagos qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301218 par laquelle la société ATC France demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 juillet 2023 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Perrier, substituant Me Peyronne, représentant la société ATC France, qui confirme ses écritures, et rappelle que l’objectif du projet est de couvrir le territoire et notamment la ligne TER Tarbes et Dax ; que l’existence d’une situation d’urgence ne fait aucun doute au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; qu’il n’est pas contesté qu’il existe encore des zones blanches, de sorte que le déploiement du réseau 4G est urgent ; que s’agissant du doute sérieux, le motif de rejet fondé sur l’article L.111-1 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ; en effet il s’agit ici de procéder à un raccordement simple et inférieur à 100 mètres, sans qu’il soit nécessaire de renforcer les réseaux ; que la distance évoquée de 1000 mètres concerne le réseau de fibre optique ; qu’il convient enfin de rappeler, d’une part, que l’exposition aux ondes n’est pas un document requis, et que le secteur d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt naturel ou paysager, de sorte qu’un motif tiré d’une éventuelle atteinte au site ne pourrait davantage légalement fonder la décision, à fortiori s’agissant d’un Pylone à treillis, ce qui dilue son impact visuel ;
— et les observations de M. B, maire de la commune de Lagos, qui s’étonne que la société requérante évoque une situation d’urgence alors qu’elle a tardé à répondre à ses interrogations et demandes de compléments d’informations techniques concernant le projet, alors que la commune a au contraire été particulièrement diligente sur tous les échanges ; que la société requérante a par ailleurs attendu le dernier jour pour faire son recours gracieux, et qu’elle a fait de même pour saisir le juge ; qu’il ne conteste pas néanmoins l’intérêt d’une couverture par le réseau pour la ligne ferroviaire et indique être seulement informé que la commune de Lagos bénéficiera également de cette extension du réseau ; qu’il ne disposait pas à la date de la décision attaquée des éléments lui permettant de répondre favorablement à la demande car ENEDIS, n’a répondu qu’en janvier 2023 ; qu’il devait donc s’opposer à la déclaration, sous peine de voir naître une décision tacite de non opposition ; qu’il ne dispose toujours d’aucune information sur les conditions du raccordement à la fibre optique ;que la société ATC aurait pu faire une nouvelle demande ; qu’enfin s’il a évoqué dans son courrier de notification du 9 novembre 2022 le souci d’assurer l’intégration paysagère des antennes relais de téléphonie il n’a jamais entendu opposer un tel motif au projet objet de la déclaration de travaux de la société ATC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC France, mandatée par la société Orange SA, a déposé le 11 octobre 2022 auprès de la commune de Lagos, une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie comportant l’installation d’un pylône de treillis d’une hauteur de 42 mètres supportant des antennes et des boitiers électroniques, la création d’armoires et de coffrets techniques posés sur deux dalles techniques, une clôture grillagée et un raccordement électrique, sur une parcelle cadastrée ZA-0027. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire de la commune de Lagos a fait opposition à cette déclaration préalable. Par une décision du 8 mars 2023, le maire a rejeté le recours gracieux formée par la société ATC France à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la société ATC France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux décisions dont il a sollicité l’annulation par la requête susvisée enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301218.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile d’Orange, que le territoire environnant du projet n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. Elle démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire, et notamment, outre le territoire de plusieurs communes, dont celle de Lagos, la ligne de train express régional (TER) Tarbes-Dax. Pour combattre l’urgence, la commune de Lagos, qui ne conteste pas l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau 4G dans ce secteur, a fait valoir à l’audience que la société ATC a attendu l’expiration des délais de recours gracieux et contentieux, toutefois une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
5.Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./ Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ».
6. Pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la société ATC, le maire de Lagos, après avoir rappelé la teneur de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, a relevé que la réalisation de travaux sur les réseaux de distribution d’électricité est nécessaire pour assurer la desserte du projet et a considéré que ni la collectivité ni le concessionnaire du réseau d’électricité ne s’étaient engagés pour réaliser l’extension du réseau d’électricité et n’étaient en mesure d’indiquer les délais dans lesquels ces travaux seraient réalisés.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la simulation d’ENEDIS du 5 mai 2023, dont la teneur n’est d’ailleurs pas contestée par le maire de Lagos, que la réalisation du projet nécessite des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité sur une longueur de 41 mètres, pour un coût total évalué à 4500 € HT. Par ailleurs, la société ATC s’est engagée, dans son dossier de déclaration préalable, à prendre à sa charge les coûts éventuels relatifs à l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de son site. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, et de la décision de rejet du recours gracieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2022 du maire de Lagos, de même que celle de la décision de rejet du recours gracieux de la société ATC.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Lagos, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lagos, le versement à la société ATC de la somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lagos s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société ATC, et de la décision de rejet du recours gracieux, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lagos de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société ATC dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC et à la commune de Lagos.
Fait à Pau, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
V.A
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. CALOONE
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