Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2304229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Metayer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours formés les 15 mars et 13 juillet 2023 à l’encontre de la décision du 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 5 200 euros au titre de la prime de transition écologique due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il justifie de la réalisation de travaux de pose d’une pompe à chaleur air/eau, de sorte qu’il n’existe aucune raison d’opposer un refus à sa demande tendant au versement de la prime de transition écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat (ANAH), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion et tardive dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- que les autres moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Un mémoire non communiqué a été enregistré pour M. A… le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 février 2023, l’agence nationale (ANAH) a rejeté la demande de M. A… tendant à ce qu’il lui soit accordé une subvention au titre la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ». Par un courrier dont l’ANAH a accusé réception le 4 mai 2023, M. A… a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’engagement relative à la prime de transition énergétique du 20 février 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet 2023 dont le requérant demande l’annulation. Par une décision du 30 août 2023, l’ANAH a explicitement rejeté son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, par une décision du 30 août 2023, la directrice générale de l’ANAH a explicitement rejeté le recours administratif obligatoire de M. A…. Ainsi, cette décision s’est substituée aux décisions rejetant implicitement ses recours des 15 mars et 15 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « (…) VI. – Les travaux qui font l’objet d’une demande de prime et mentionnés au I de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu’ils sont réalisés par des entreprises titulaires d’un signe de qualité conformément à l’article 2 de ce même décret. (…) VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime. ».
D’une part, l’annexe 1 de ce décret précise que : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles répondent aux critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique : / (…) 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; (…) ». L’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévoit que : « Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes : / (…) b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL Efficacité énergétique 95 % 100 % 110 %
D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article : « I. – Pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l’entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l’installation ou la pose : (…) / 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ; / 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
En l’espèce, M. A… a déposé une demande de prime pour des travaux tenant à l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant que la facture dont il justifie ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au profil de soutirage et à l’efficacité énergétique de la pompe à chaleur installée et qu’il ne justifie pas que la société intervenant pour la réalisation de ses travaux était titulaire de la qualification RGE, et ce en dépit des demandes de pièces complémentaires des 3 août et 8 novembre 2022 adressées au requérant par le service instructeur de l’ANAH. Par suite, en refusant d’attribuer la prime de transition énergétique à M. A… au motif que le devis ne répondait pas aux critères techniques et que l’entreprise qui a réalisé le devis n’est pas certifié RGE, la décision n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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