Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2307989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 2 octobre 2023, le 18 janvier 2024, le 6 mars 2024 et le 30 avril 2024, M. I… C… et Mme F… C…, représentés par Me Collette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Hazebrouck à verser à M. I… C… la somme de 99 235,08 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Hazebrouck à verser à Mme F… C… la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck les dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Hazebrouck doit être engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. C… à l’occasion de sa prise en charge pour la pose d’une prothèse de genou ;
- il en est résulté, pour M. C…, des préjudices à hauteur de la somme de 99 235 euros, se décomposant comme suit :
* frais divers : 23 091,36 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7 110 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
* souffrances endurées : 20 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 20 020 euros ;
* frais de logement adapté : 6 513,72 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
* préjudice sexuel : 3 000 euros ;
* assistance par tierce personne permanente : 1 500 euros ;
- il en est résulté, pour Mme C…, des préjudices à hauteur de la somme de 15 000 euros, se décomposant comme suit :
* préjudice d’affection :10 000 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 2 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Hazebrouck à lui verser la somme de 111 876,64 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, M. C…, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter du dépôt de son premier mémoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Hazebrouck à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier d’Hazebrouck est engagée dès lors que l’infection nosocomiale dont a été victime M. C… a été contractée à l’occasion des soins et que l’expert a relevé des manquements dans la prise en charge ;
- le relevé des débours et l’attestation du médecin-conseil permettent d’établir le lien entre les sommes qu’elle a exposées et les dommages imputables au centre hospitalier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023, le 23 janvier 2024 et le 7 février 2024, le centre hospitalier d’Hazebrouck, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de limiter le montant des indemnités qui pourraient être allouées à M. C… à la somme de 24 169,38 euros à titre principal et à la somme de 41 238,10 euros à titre subsidiaire ;
2°) de débouter Mme C… de ses demandes indemnitaires ;
3°) de réserver l’indemnisation des frais de logement dans l’attente de justificatifs ;
4°) de réserver l’indemnisation des débours de la CPAM du Hainaut, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion, dans l’attente de sa créance définitive ;
5°) de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans pouvoir excéder 1 500 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas les conclusions expertales selon lesquelles M. C… a été victime d’une infection nosocomiale dans les suites de prise en charge dans ses services ;
- seuls certains préjudices subis par M. C… pourraient être indemnisés :
* 4 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 194 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 541,92 euros au titre des frais d’avocat ;
* 1 840 euros au titre des frais d’expertise ;
* 1 074 euros au titre des frais de médecin conseil ;
* 219,46 euros au titre des frais de déplacement.
- l’indemnisation des frais de logement adapté à hauteur de 6 513,72 euros doit être réservée dans l’attente de justificatifs ;
- à titre subsidiaire, les préjudices suivants pourraient donner lieu à une indemnisation limitée comme suit :
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 580 euros au titre de l’assistance par tierce personnel temporaire ;
* 975 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
- les demandes indemnitaires de M. C… au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, des frais d’achat d’un robot aspirateur, des frais d’achat d’un robot tondeuse, des frais de travaux de jardinage doivent être rejetées ;
- les demandes de Mme C… au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence doivent être rejetées ;
- les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre de ses débours doivent être réservées dans l’attente de la production de justificatifs.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- les deux ordonnances n° 2203912 du 2 juin 2023 liquidant les frais de l’expertise du docteur E… et du docteur B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Desmettre, substituant Me Collette, représentant M. et Mme C… et A… H…, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier d’Hazebrouck.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été hospitalisé du 20 au 27 août 2020 au centre hospitalier d’Hazebrouck pour la prise en charge d’une gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche, consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou. Au retrait des agrafes, il a été constaté un petit pertuis proximal à la cicatrice avec écoulement propre qui a fait l’objet d’une reprise chirurgicale dans le même centre hospitalier le 27 novembre 2020. L’écoulement persistant, M. C… a été hospitalisé le 18 décembre 2020 pour les besoins de la réalisation d’une ponction. En raison de fortes douleurs, d’un genou tuméfié et inflammatoire et de l’écoulement séro-sanglant persistant, M. C… s’est présenté le 10 janvier 2021 aux urgences du centre hospitalier universitaire de Lille qui a diagnostiqué une fistule associée à un syndrome inflammatoire. Durant son hospitalisation qui a duré jusqu’au 11 mars 2021, il a été décidé de retirer le matériel prothétique, de laver l’articulation et de mettre en place un espaceur en ciment avec pour objectif un rescellement en deux temps. Les prélèvements réalisés se sont révélés positifs au Staphylococcus aureus Méti S nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie lourde et de longue durée mal supportée sur le plan digestif par M. C…. Le 1er mars 2021, il a bénéficié de la pose d’une nouvelle prothèse totale du genou.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C…, a désigné le docteur G… E…, infectiologue, assisté par le docteur D… B…, chirurgien orthopédiste, aux fins de réaliser une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 29 mars 2023. Ces derniers ont conclu à une infection nosocomiale et ont constaté que la consolidation de l’état de M. C… était acquise à un an de la fin de l’antibiothérapie. M. et Mme C… ont adressé le 7 juillet 2023 au centre hospitalier d’Hazebrouck une demande indemnitaire préalable qui a donné lieu à une contre-proposition provisionnelle le 31 août 2023 qui a été refusée par les époux. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Hazebrouck à réparer les préjudices qu’ils ont subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Hazebrouck :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C… a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de genou au centre hospitalier d’Hazebrouck en raison d’une gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche. Les suites de l’opération ont montré un défaut de cicatrisation, se manifestant par un écoulement, en raison d’une fistule qui n’a été reprise chirurgicalement que le 27 novembre 2021, soit plus de trois mois après, sans prélèvement bactériologique et antibiothérapie post-opératoire, ce que l’expert a qualifié de manquements. Le 10 janvier 2021, M. C… a présenté une arthrite aigüe nécessitant une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Lille qui a diagnostiqué la présence du germe Staphylococcus aureus Méti S revélant une infection. L’expert a conclu au caractère nosocomial de celle-ci puisque survenant dans les suites immédiates de la mise en place de la prothèse du genou, ce que l’hôpital, ne conteste pas. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d’Hazebrouck est engagée de plein droit pour les préjudices qui sont en lien avec cette infection nosocomiale conduisant à une réparation intégrale des préjudices, les manquements relevés par les experts dans la prise en charge de cette infection étant, en tout état de cause, sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de l’hôpital.
Sur l’étendue des préjudices :
Il résulte des conclusions expertales qui ne sont pas remises en cause par les parties que l’infection nosocomiale dont a été victime M. C…, qui entraîne la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier d’Hazebrouck, est à prendre en compte à compter du 2 octobre 2020, date de la consultation post-opératoire nécessitée en raison de l’épanchement apparu à quinzaine de l’opération initiale qui a généré une difficulté à la marche, des douleurs, une hospitalisation de deux mois, le retrait de la prothèse avec mise en place d’un espaceur en ciment dans l’attente de l’implantation d’une nouvelle prothèse et d’une longue antibiothérapie mal supportée.
Sur l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par M. C… :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. C… est consolidé au 26 mai 2022, soit un an après l’arrêt de l’antibiothérapie.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que les besoins en assistance par tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de M. C… ont été évalués à 3 heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, à 2 h 30 par jour pour les périodes d’incapacité à 50 % et à 1 heure par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire évaluée à 25 %. Si le centre hospitalier soutient que ce besoin doit être évalué en tenant compte de l’état de santé antérieur de M. C…, aucun élément de l’expertise, qui a tenu compte de l’état antérieur de M. C…, ne permet de considérer qu’un tel besoin d’assistance aurait été nécessaire après le 2 octobre 2020 en l’absence d’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé de la victime en raison de la survenue de l’infection a nécessité une assistance par tierce personne pour les périodes concernées pour les volumes horaires retenus par les experts. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du besoin en assistance par tierce personne de M. C… en le fixant à la somme de 13 933,50 euros (412/365 x 16 x 5 x 3 + 412/365 x 16 x 145 x 2,5 + 412/365 x 16 x 394 x 1).
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la salle de bain de M. C… est équipée d’une douche comportant une importante marche d’une quarantaine de centimètres dont l’utilisation lui est rendue difficile en raison de son état de santé et que des travaux d’adaptation de la douche seraient utiles. M. C…, qui n’a pas perçu d’aides pour aménager son logement, justifie par la production d’un devis du coût d’une telle adaptation pour un montant de 6 513,72 euros sans que le centre hospitalier d’Hazebrouck puisse utilement soutenir que ces dépenses n’ayant pas déjà été effectivement exposées, ce poste devrait être réservé. Par suite, les frais de logement adapté peuvent être évalués à la somme de 6 513,72 euros.
En dernier lieu, M. C… sollicite l’indemnisation de frais de jardinage qu’il indique ne plus être en capacité de réaliser lui-même et justifie de l’achat et de l’installation d’un robot-tondeuse, à hauteur de 1 234 euros et du recours aux services d’un jardinier pour la taille de ses haies à hauteur de 108,90 euros. Par ailleurs, les experts ont estimé que M. C… aurait besoin de recourir au service d’un jardinier à hauteur de 15 heures par an, jusqu’à l’âge de ses 75 ans. Au vu des dépenses déjà effectuées et en tenant compte des besoins à venir, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 2 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte des conclusions expertales que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre au 30 novembre 2020 lors de la reprise chirurgicale de la fistule, le 18 décembre 2020 pour la réalisation d’une ponction, du 10 janvier au 11 mars 2021 en raison du retrait de la prothèse et pose d’une nouvelle prothèse ainsi que le 17 mars 2021 en raison d’une hospitalisation aux urgences (soit un total de 68 jours). Pour la période du 12 au 16 mars 2021 (5 jours), les experts estiment qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 %. Pour les périodes du 2 octobre au 25 novembre 2020, du 1er décembre au 17 décembre 2020, du 19 décembre 2020 au 9 janvier 2021 et enfin du 18 mars au 27 avril 2021 (soit un total de 145 jours), les experts évaluent ce déficit à 50 % puis, à compter du 28 avril 2021, jusqu’à la date de consolidation (soit 394 jours) à 25 %. Si M. C… demande également la prise en compte de la période du 21 au 27 août 2020 au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il résulte de l’instruction que cette période, correspondant à l’intervention et à l’hospitalisation initiale ne constitue pas une conséquence dommageable en lien avec l’infection nosocomiale et ne peut dès lors faire l’objet d’une réparation. Le centre hospitalier d’Hazebrouck soutient que le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 12 mars 2021 au 16 mars 2021 doit être considéré comme étant de classe III et non de classe IV, dès lors que M. C… ne justifie ni de la nécessité ni de la réalité de l’utilisation d’un fauteuil roulant comme en atteste le compte-rendu d’une visite médicale du 17 mars 2023 qui évoque l’utilisation d’un déambulateur. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la consultation a eu lieu le 23 mars 2023 et non le 17 mars, et M. C… produit le justificatif de la location d’un fauteuil roulant à compter du 11 mars. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 75 % pour la période contestée. En retenant un taux journalier de 16 euros, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant ces périodes en le fixant à la somme de 3 884 euros (68 x 16 + 5 x 16 x 0,75 + 145 x 16 x 0,50 + 394 x 16 x 0,25).
En deuxième lieu, il ressort des conclusions expertales que les souffrances endurées par M. C… du 2 octobre 2020 au 26 mai 2022 ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7, notamment en raison de l’hospitalisation longue de deux mois et mal vécue par M. C… au moment du retrait de la prothèse de hanche et de l’intolérance de l’antibiothérapie, ce que ne conteste par le centre hospitalier d’Hazebrouck. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 200 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que pendant la période précédant la consolidation, M. C… a été contraint d’utiliser des cannes anglaises, un déambulateur et a souffert d’une intolérance digestive très importante nécessitant le port de protection, ce qu’il a très mal vécu. Cette situation a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 2, 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 700 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il ressort des conclusions expertales que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 14 %, ce taux prenant en compte le résultat attendu à la suite de la mise en place d’une prothèse totale de genou, qui conduit à conserver un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, ainsi que les douleurs encore endurées par M. C… ainsi que les incidences sur sa qualité de vie en raison de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Si M. C… soutient que son préjudice doit être réparé à hauteur de 14 %, il convient toutefois de tenir compte, comme le demande le centre hospitalier, des séquelles normalement attendues d’une pose de prothèse qui n’est pas suivie de complications. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %, correspondant à la différence du déficit fonctionnel permanent total moins le déficit fonctionnel permanent résultant de la pose de la prothèse. En tenant compte de ce taux et de l’âge de M. C… (69 ans) à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si l’investissement de M. C… dans ses activités reste important, les séquelles dont il souffre, notamment ses difficultés à la marche et la pénibilité de la station debout, ne lui permettent plus de poursuivre ses activités dans les mêmes conditions, notamment dans son rôle d’accompagnement des arbitres qui nécessite une présence sur les terrains le samedi et le dimanche. Par suite, M. C… justifie de la réalité du préjudice qu’il invoque, sans que le centre hospitalier d’Hazebrouck puisse utilement soutenir que l’intéressé n’a pas arrêté toute activité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 2 000 euros.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de l’existence d’un préjudice sexuel, d’origine positionnelle, en raison des douleurs séquellaires dont il souffre. Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise, qui évoque uniquement des troubles de la libido à la sortie de l’hôpital dont l’intéressé ne se prévaut pas dans la présente instance, que M. C… subirait un tel préjudice de sorte que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En dernier lieu, il ressort des conclusions expertales que le préjudice esthétique permanent de M. C… a été évalué à 2 sur une échelle de 7 en raison de la modification de la marche, de la boiterie et de la cicatrice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 1 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Hazebrouck est condamné à verser à M. C… la somme de 51 631,22 euros.
S’agissant des préjudices subis par Mme C… :
Mme C… a subi en raison de l’infection nosocomiale de son époux, dont la prise en charge s’est poursuivie pendant près de 20 mois, un préjudice d’affection dont il sera fait une juste appréciation en allouant à cette dernière la somme de 1 000 euros.
Mme C… a également subi pendant cette période, en raison de la longue hospitalisation de son époux ainsi que des conditions de retour au domicile de ce dernier particulièrement affecté psychologiquement en raison de l’intolérance de son antibiothérapie, des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à cette dernière la somme de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Hazebrouck est condamné à verser à Mme C… la somme de 2 500 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut soutient avoir exposé des frais hospitaliers au centre hospitalier d’Hazebouck à hauteur de 2 727,36 euros pour la période du 26 au 30 novembre 2020, de 20,17 euros pour un acte technique au sein de ce même centre hospitalier, de 96 300 euros pour le séjour au centre régional universitaire de Lille du 10 janvier au 11 mars 2021 puis de 132,73 euros pour la prise en charge aux urgences le 17 mars 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a également exposé des frais pharmaceutiques à hauteur de 3 780,51 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 1 085,05 euros et des frais de transport à hauteur de 1 275,27 euros. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’Hazebrouck, la caisse primaire d’assurance maladie justifie, par la production du relevé des débours définitif ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par un médecin conseil, de la réalité des débours. Toutefois, concernant les frais médicaux d’un montant de 6 555,55 euros, la notification des débours définitifs fait apparaître la prise en compte de ceux-ci sur la période du 28 août 2020 au 24 mai 2022 alors qu’il résulte des conclusions expertales que la période du 28 août au 1er octobre 2020 ne peut être considérée comme imputable à l’infection nosocomiale subie par M. C…. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation des frais médicaux, après déduction de ceux qui auraient été exposés par la caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de complication, à la somme de 6 250 euros. Le centre hospitalier doit ainsi être condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 111 571,09 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre des débours exposés pour le compte de M. C…, pour un montant de 111 530,75 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de l’enregistrement de son premier mémoire dans la présente instance. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2025 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 €au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à l’organisme payeur, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck le versement de la somme de 1 228 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
M. C… justifie avoir exposé pour les besoins de l’expertise ordonnée par ce tribunal des frais de médecin conseil facturé pour un montant de 360 euros, des frais de transports pour se rendre à l’expertise à Dunkerque, soit un trajet aller-retour de 121,80 kilomètres au moyen de son véhicule d’une puissance fiscale de 8 CV, pour un montant de 80,51 euros (121,80 x 0,661) ainsi que les frais d’expertise, liquidés à la somme de 2 870 euros au total par les ordonnances n° 2203912 du 2 juin 2023. Toutefois, M. C… ne justifie pas du caractère indispensable des frais d’avocat exposés dans le cadre du rendez-vous d’expertise qui ne peuvent être pris en compte dans les dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck la somme de 3 210,51 euros (260 + 80,51 + 2 870).
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hazebrouck une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C… et celle de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Hazebrouck est condamné à verser à M. C… une somme de 51 631,22 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck est condamné à verser à Mme C… une somme de 2 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une somme de 111 571,09 euros au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2025 à minuit, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck versera à M. et Mme C… la somme de 3 210,51 euros au titre des dépens.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier d’Hazebrouck versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C…, à Mme F… C…, au centre hospitalier d’Hazebrouck et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée au docteur E…, expert, et au docteur B…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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