Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 nov. 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière sur le territoire depuis plusieurs mois, l’empêchant de travailler, impactant sa santé morale et menaçant directement l’équilibre de sa famille ;
- la décision contestée porte une atteinte grave est manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1997, a déposé le 6 juin 2025 auprès des services de la préfecture du Gard, une première demande titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En dépit de multiples relances, aucune décision n’est intervenue et il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de dépôt de sa demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… soutient qu’il se trouve placé dans une situation administrative précaire, le privant de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de contribuer aux besoins de son ménage, impactant sa santé morale et l’empêchant de maintenir une vie familiale normale. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des différentes pièces produites que les charges fixes du ménage du requérant ne seraient pas couvertes par les revenus de sa concubine, Mme A… D… et, d’autre part, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été proposée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors au demeurant qu’il s’agit d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour et non d’un refus de renouvellement, M. B… ne démontre pas être exposé à une situation d’urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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