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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 nov. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 19 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Goujon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute survenue le 18 juillet 2023 à la piscine « Aquatropic » de Nîmes.
Elle soutient que :
-
le 18 juillet 2023, alors qu’elle fréquentait, comme à son habitude, le complexe « Aquatropic », qui est un parc aquatique de la commune de Nîmes dont la gestion a été déléguée à la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), elle a chuté violemment en arrière depuis le bord du bassin au moment d’entrer dans l’eau ; dans sa tentative d’amortir le choc lié à la chute, elle a cherché à se rattraper, ce qui lui a causé une fracture du poignet droit avec une ITT de 45 jours ;
-
sa chute a été occasionnée par le caractère extrêmement glissant du revêtement du sol, résultant des travaux de réfection du bassin réalisés en 2023 ; en outre, la SPL AGATE ne produit aucun élément technique permettant de démontrer que le revêtement du sol en cause répondrait aux normes et DTU applicables en matière de propriété anti-dérapantes ;
-
dans la perspective d’une action contentieuse en responsabilité, l’expertise sollicitée est utile et nécessaire afin de déterminer le lien de causalité entre l’accident survenu en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et les lésions médicalement constatées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 août 2025, la société publique locale Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), représentée par Me Banuls, conclut :
1°) au rejet de la demande d’expertise sollicitée ;
2°) à la mise à la charge de Mme A…, outre les dépens, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
-
elle a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, bien avant la chute de la requérante, en installant des pancartes de signalétique autour du bassin ;
-
Mme A… connaissant les lieux, la chute ne résulterait que de son manque de précaution et de son non-respect des consignes de sécurité relatives au port de claquettes ;
-
la requête ne comporte aucun élément de preuve suffisant qui permettrait d’établir avec certitude les circonstances exactes de l’accident ; l’existence d’un quelconque défaut d’entretien de l’ouvrage n’est donc aucunement établie, de sorte que l’expertise ne présente pas le caractère d’utilité requis.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Nîmes qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 28 pluviôse an VIII ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) fait valoir qu’en tant qu’usager de l’ouvrage public, la requérante n’établit pas suffisamment ni la matérialité des faits invoqués, ni le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. Toutefois, en l’état de l’instruction, les pièces produites par Mme A…, constituées de sa déclaration d’accident en date du 18 juillet 2023, d’un certificat médical du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Nîmes daté du même jour et d’un compte-rendu opératoire en date du 24 juillet 2023, établissent la réalité du traumatisme dont elle a été victime le 18 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme A…, qui a pour objet de déterminer les préjudices subis suite à son accident, qui résulterait d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr B… C… domicilié 305 rue Raoul Follereau, service d’orthopédie, centre hospitalier d’Avignon à Avignon cedex 9 (84902) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; recueillir les doléances et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) Décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime Mme A… le 18 juillet 2023 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ; en particulier, déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée au bord du bassin de la piscine « Aquatropic » de Nîmes ; le cas échéant, se rendre sur les lieux de l’accident ;
3°) Donner toute autre indication utile à la détermination des différents préjudices résultant directement et de façon certaine de l’accident allégué, en recherchant si la chute du 18 juillet 2023 peut être imputable à d’autres causes ayant accentuées, de manière anormale, le caractère glissant du revêtement du sol du bassin de la piscine « Aquatropic » de Nîmes (défaut d’entretien normal du bassin, de ses plages ou des installations de filtration des eaux) ;
4°) Indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A… a été l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
5°) Déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme A…, et si celle-ci n’est pas encore acquise, d’indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
6°) Dégager en les spécifiant tous les éléments du préjudice corporel, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre des dépenses de santé et des préjudices personnels ; donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la chute du 18 juillet 2023 ;
7°) Dire si l’état de Mme A… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration ; fournir toute précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lequel il devra y être procédé précisés ;
8°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… A…, de la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) et de la commune de Nîmes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 6 novembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), à la commune de Nîmes et à M. le Dr B… C…, expert.
Fait à Nîmes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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