Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2101211
TA Grenoble
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des mises en demeure

    La cour a estimé que le maire a agi dans le cadre de ses compétences, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de récolement

    La cour a jugé que les requérants avaient été informés de la visite de récolement et que cela ne portait pas atteinte à leurs droits.

  • Rejeté
    Visite de récolement effectuée au-delà du délai légal

    La cour a constaté que la visite a été réalisée dans le délai légal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Visite de récolement effectuée sans respect des règles

    La cour a jugé que la visite a été effectuée depuis la voie publique, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de contestation

    La cour a constaté que le délai de trois mois pour contester la conformité des travaux a été respecté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2101211
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2101211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2101211