Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2101211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 26 mai 2023, Mme H A et M. E G, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2020 et du 21 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Remuzat les a mis en demeure de mettre les travaux de construction de leur maison d’habitation en conformité avec le permis de construire accordé le 6 août 2008 dans un délai de trois mois, la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté leur recours gracieux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux par le maire de la commune de Remuzat ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rémuzat, au nom de l’Etat, ou à défaut au préfet de la Drôme, de leur délivrer une attestation de conformité des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rémuzat et de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les mises en demeure attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— ils n’ont pas été informés du récolement des travaux en méconnaissance de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme ;
— la visite a été effectuée au-delà du délai de six ans prescrit par les dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ;
— le récolement n’a pas été effectué depuis la voie publique et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 461-2 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 462-6 et R. 462-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2020 implicitement retirée par la décision du 21 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2008, le maire de la commune de Rémuzat a, au nom de l’Etat, accordé à M. B G un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n°103, sise 1850 route de Saint Auban. Par arrêté du 20 mars 2012 ce permis a été transféré à M. E G, son fils, et à Mme A. Le 22 juillet 2020, ces derniers ont déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Une visite de récolement s’est déroulée le 19 octobre 2020 donnant lieu, le 20 octobre 2020, à une mise en demeure de mettre en conformité les travaux avec le permis délivré. Cette décision comportant un objet erroné, une seconde mise en demeure en date 21 octobre 2020 a été adressée à Mme A et M. G par laquelle le maire de la commune de Rémuzat a contesté les travaux exécutés en ce que, d’une part, le volume de la construction, l’implantation et l’orientation du bâti sur le terrain, l’aspect architectural, la construction d’un abri à véhicule ainsi que d’une piscine enterrée et d’une terrasse couverte ne respectent pas le permis de construire accordé, et d’autre part, de l’absence des deux activités artisanales ayant conduit à la délivrance de cette autorisation par le biais d’une délibération municipale jointe au dossier de permis de construire par dérogation à l’application de la règle de continuité applicable aux communes soumises à la loi montagne. Dans la présente instance, Mme A et M. G demandent l’annulation des mises en demeure en date du 20 octobre 2020 et du 21 octobre 2020 ainsi que des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme et le maire de la commune de Rémuzat ont rejeté leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la mise en demeure du 20 octobre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’une erreur portant sur l’objet de la mise en demeure du 20 octobre 2020, le maire de la commune de Rémuzat a pris une nouvelle mise en demeure le 21 octobre 2020 de portée identique. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant retiré, par la décision 21 octobre 2020, celle de la veille. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 20 octobre 2020 sont sans objet et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la mise en demeure du 21 octobre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de l’État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux () »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. F C, maire de la commune de Rémuzat. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, il ne ressort pas de cette décision que le maire aurait agit au nom de la commune alors que celle-ci n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. / Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. »
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue le 22 juillet 2020 par la commune de Rémuzat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme : « Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que Mme A et M. G ont été informés par courrier recommandé en date du 10 août 2020, dont ils ont accusé réception le 11 août 2020, qu’un récolement serait réalisé en application de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme. Suite à cette visite de récolement, le maire de Rémuzat a adressé le 17 août 2020 une mise en demeure de mettre en conformité les travaux exécutés au titre du permis de construire 02626408N0003-01 accordé le 6 août 2008. Il a retenu comme non conformités, d’une part, le volume de la construction, l’implantation et l’orientation du bâti sur le terrain, l’aspect architectural, la construction d’un abri à véhicule ainsi que celles d’une piscine enterrée et d’une terrasse couverte, et d’autre part, l’absence des deux activités artisanales ayant conduit à la délivrance de cette autorisation. En réponse au recours gracieux présenté par les requérants le 12 octobre 2020, le maire de la commune de Rémuzat leur a adressé le 15 octobre suivant un courrier les informant qu’une nouvelle visite serait organisée le 19 octobre 2020. Au terme de cette visite ont été relevées les mêmes non-conformités. Si les requérants soutiennent ne pas avoir été informés du jour de cette seconde visite, le pli les informant n’ayant été retiré auprès des services de la Poste que le 24 octobre 2020, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision ni de nature à avoir privé les requérants d’une garantie, dès lors, d’une part, qu’ils ont été informés de la première visite de récolement, et d’autre part, que la seconde visite s’est déroulée depuis la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1er alinéa de l’article R. 462-8 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 461-2 du code de l’urbanisme : « Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. / Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment. »
10. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la visite de récolement a été effectuée depuis leur domicile. En effet, les légendes des photographies annexées au procès-verbal dressé par un agent assermenté et commissionné de la direction départementale des territoires de la Drôme précisent que les prises de vues de la parcelle ont été réalisées depuis la route départementale RD 61b. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 461-2 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
11. Enfin aux termes de l’article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » Selon l’article R. 462-9 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. »
12. D’une part, il est constant que les travaux litigieux ne rentrent dans aucun des cas listés à l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme pour lesquels le récolement est obligatoire. Il s’ensuit que le délai maximal dont disposait le maire de la commune de Rémuzat pour contester la conformité des travaux du permis de construire délivré le 6 août 2008 et mettre les requérants en demeure de se conformer au permis était, en application des dispositions citées au point précédent, de trois mois à compter du 22 juillet 2020, date de la réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux. En l’espèce, les requérants sont réputés avoir reçu notification de la décision attaquée, adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, à la date de la première présentation du pli. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été présentée pour la première fois le 22 octobre 2020. Le délai de trois mois imparti par les dispositions précitées a ainsi été respecté. La première branche du moyen tirée de ce que la mise en demeure attaquée a été notifiée postérieurement à la période réglementaire de contestation doit par suite être écartée.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux exécutés ont méconnu le volume de la construction, l’implantation et l’orientation du bâti sur le terrain et l’aspect architectural, ont consisté en la construction d’un abri à véhicule, d’une piscine enterrée et d’une terrasse couverte, et n’ont pas créés les deux activités artisanales ayant conduit à la délivrance de cette autorisation par dérogation à l’application de la règle de continuité applicable aux communes soumises à la loi montagne. Dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne fait pas une inexacte application des articles L. 462-2 et R. 462-9 du code de l’urbanisme en prescrivant aux pétitionnaires de mettre les travaux en conformité avec le permis accordé, sans leur laisser la possibilité de déposer un permis modificatif. La seconde branche du moyen est également écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure en date du 20 et du 21 octobre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Rémuzat et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à M. E G, au préfet de la Drôme et à la commune de Rémuzat.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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