Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2608090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Il, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 du préfet de police en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai maximal d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision attaquée fige sa situation dans un statut de « salarié » pour au moins 4 ans, en lui refusant l’accès immédiat à un statut plus stable et plus large, ce qui a pour effet de l’empêcher d’exercer un mandat social et de reprendre un fonds de commerce de boulangerie avec un manque à gagner certain.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- il remplit les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour l’obtention d’une carte de résident de 10 ans.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2608094 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 8 mars 1990, alors titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2025, a déposé le 21 novembre 2025 au guichet de la préfecture de police une demande de carte de résident de 10 ans et subsidiairement le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 du préfet de police en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident de 10 ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C…, qui a obtenu le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » pour une durée de quatre ans à compter du 14 décembre 2025, soutient que la décision lui refusant une carte de résident de 10 ans fige sa situation dans un statut de « salarié » pour au moins 4 ans, en lui refusant l’accès immédiat à un statut plus stable et plus large, ce qui a pour effet de l’empêcher d’exercer un mandat social et de reprendre un fonds de commerce de boulangerie avec un manque à gagner certain. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant que peu étayées, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts du requérant alors que ce dernier est actuellement titulaire d’un titre de séjour professionnel expirant le 14 décembre 2029 l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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