Annulation 30 avril 2025
Annulation 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est contraire aux articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de C du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 septembre 1992, est entré en France le 7 septembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mars 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Après une vérification de son identité, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de C. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A est père d’un enfant de nationalité hongroise, né en France le 14 décembre 2019, qu’il a décidé de placer en foyer notamment en raison de l’instabilité de la mère de l’enfant. Il ressort de plusieurs décisions du tribunal pour enfants de C qu’il a bénéficié du droit de rendre visite, de manière médiatisée, à son fils et à la demi-sœur de ce dernier et que, compte tenu de son investissement, le juge des enfants a progressivement élargi ses droits jusqu’à lui reconnaitre un droit d’héberger son fils un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires selon un calendrier à définir avec le service de protection à l’enfance. Il ressort, par ailleurs, des motifs d’une ordonnance du 19 juin 2023 et d’un jugement en assistance éducative rendu le 9 septembre 2021 que le requérant accueille régulièrement son fils dans le cadre de son droit de sortie, ce qui a un effet apaisant sur ce dernier et qu’il fait fonction de figure paternelle pour la demi-sœur de son fils, ce qui lui permet de bénéficier du droit de rencontrer cette dernière et d’un droit de sortie accompagné des deux enfants. Enfin, M. A produit des attestations, notamment de la personne qui l’héberge, qui témoigne de son investissement auprès de son fils. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées et, par suite, à demander son annulation ainsi que celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de
M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable durant ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Thalinger, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de C.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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