Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2023 et 9 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Avignon a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 19 mars 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Avignon de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire qu’elle aurait dû percevoir à compter du 19 mars 2018.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024 et un mémoire en défense enregistré 6 février 2025, non communiqué, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Mme B, cheffe de service au sein de la mairie d’Avignon, a sollicité du maire de cette commune, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 juillet 2021, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Du silence gardé par le maire durant deux mois est née, le 26 septembre 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. Il ressort des pièces produites que Mme B a eu connaissance de cette décision implicite au plus tard le 23 novembre 2021, date du courrier par lequel elle a exercé un recours gracieux à son encontre. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 18 février 2023, au-delà du délai raisonnable d’un an qui a expiré le 23 novembre 2022, est tardive et, de ce fait, manifestement irrecevable comme opposé en défense. Elle doit donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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