Rejet 26 mars 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2408240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. D C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Bachtli en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Gioncanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bachtli, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C, ressortissant algérien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué, les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur du service des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d’expulsion consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 23 mai 2024. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour prononcer l’expulsion de M. C sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant s’est rendu coupable de vol aggravé en récidive le 27 décembre 2005, de vol avec arme le 31 janvier 2006, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime courant de 2005 au 16 mars 2006, d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique le 22 août 2014, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 31 mai 2015, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, le 6 juin 2015. Le requérant, qui ne dément pas la réalité de ces faits, se borne à soutenir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public mais ne verse au dossier aucun élément permettant de caractériser une volonté d’amendement de sa part, de témoigner d’une réinsertion sociale ou professionnelle ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et de la réitération des agissements commis par M. C, et en dépit de leur caractère relativement ancien à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. M. C ne justifie ni être le père d’enfants de nationalité française, comme il le soutient, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il ne justifie pas non plus être en couple avec la mère de ses enfants ni que sa cellule familiale, dont il n’établit l’existence par aucun élément, ne peut se recréer dans son pays d’origine. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à sa vie privée et familial ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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